Procédure devant la cour :
A... une requête enregistrée le 1er avril 2021, Mme F... I..., représentée A... Me Levy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros A... jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de répondre aux moyens soulevés en première instance ; le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coudert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... F... I..., née le 30 septembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 10 décembre 2015. Elle s'est vu délivrer des cartes de séjour en qualité de parent d'enfant français, valables du 31 janvier 2018 au 30 janvier 2020. A... un arrêté en date du 25 août 2020 le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme F... I... relève appel du jugement du 22 mars 2021 A... lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient Mme F... I..., les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés en première instance. Ils ont également répondu avec une motivation suffisante au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, A... suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, éclairé A... les travaux préparatoires : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; / (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour dont Mme F... I... était titulaire au motif que le père de l'enfant, M. D... E..., de nationalité française, ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils G.... Pour contester le motif ainsi opposé A... le préfet, la requérante fait valoir que le père de l'enfant lui a adressé des mandats en 2017, qu'il réalise des courses pour elle et lui donne de l'argent en espèces qu'elle déclare à la caisse d'allocations familiales. H..., les mandats produits sont trop anciens pour apprécier, à la date de l'arrêté en litige, l'effectivité de la contribution de M. E... à l'entretien et à l'éducation de G.... A... ailleurs, les " déclarations de ressources trimestrielles " auprès de la caisse d'allocations familiales produites au titre de la période de juin 2019 à novembre 2020, qui font état d'une " pension alimentaire " mensuelle d'un montant de 50 euros sont insuffisantes pour établir que ces sommes ont été versées A... M. E..., alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu un autre enfant, né en 2018, d'un autre père avec lequel il n'est pas allégué qu'il existerait une vie commune. Enfin, la seule production de deux factures et deux tickets de caisse, comportant la mention de M. E..., pour l'achat de produits de la vie courante ou de produits pour les enfants est insuffisante pour établir, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'effectivité de la contribution du père de G... à son entretien et son éducation. Il suit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Mme F... I... soutient qu'outre son enfant de nationalité française elle a donné naissance en 2018 à une fille, C..., et qu'ainsi la décision du préfet de l'Essonne méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants. H..., ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de G... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. A... ailleurs, la requérante n'apporte aucune précision sur les conditions du séjour en France du père de sa fille, né le 8 avril 1984 en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge de ses deux enfants, Mme F... I... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne en refusant de renouveler son titre de séjour n'aurait pas porté à leur intérêt supérieur une considération primordiale. A... suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
8. Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l'étranger se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l'étranger visé A... les dispositions du 6° de l'article L. 511-4, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution.
9. En l'espèce, le préfet de l'Essonne ne conteste pas que Mme F... I... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française. A... ailleurs, le préfet n'allègue pas que la reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché d'illégalité sa décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... I... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision A... laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
12. En application de ces dispositions, l'annulation de la décision A... laquelle le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme F... I... de quitter le territoire français implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressée. Il y a lieu, A... suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F... I... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés A... elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 août 2020 est annulé en tant qu'il a fait obligation à Mme F... I... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Le jugement n° 2008220 du 22 mars 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme F... I... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme F... I... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... I... est rejeté.
N° 21VE00949 2