Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, le préfet du Val d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 et de rejeter la demande présentée par Mme A... épouse C....
Il soutient que :
- deux certificats sont postérieurs à l'avis de l'OFII et ne sont ni précis ni circonstanciés;
- elle a subi une nouvelle intervention le 9 février 2021 et n'établit pas qu'une nouvelle intervention serait programmée ;
- elle ne démontre pas que le protocole de soins ne pourrait être suivie dans son pays d'origine.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... épouse C... ressortissante algérienne née en 1973 et entrée en France en 2019 munie d'un visa de court séjour a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 28 octobre 2020, le préfet du Val d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Le préfet du Val d'Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme C....
Sur le moyen retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Pour refuser à Mme A... épouse C... la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, le préfet du Val d'Oise s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 28 septembre 2020 par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé de l'intéressée " nécessite une prise en charge médicale ", dont le défaut " peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", mais qu'" eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", et que son état de santé " peut lui permettre de voyager sans risque " vers ce pays. Pour annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise, les premiers juges ont considéré que Mme A... épouse C... qui souffre d'une tumeur de la cavité orale, faisait valoir que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque, qu'il se détériorerait gravement en cas de retour en Algérie, que le système de santé n'y était pas adapté, et que les six certificats médicaux qu'elle produisait indiquaient que sa tumeur de la cavité orale nécessitait une prise en charge médicale et thérapeutique régulière, tous les deux ou trois mois, pour laquelle, en cas d'interruption du traitement, il y aurait un risque pour le suivi et des conséquences concernant son pronostic de vie, que par conséquent, le préfet du Val d'Oise avait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
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4. Toutefois en appel, le préfet du Val d'Oise soutient que les certificats produits, antérieurs ou postérieurs à l'avis de l'OFII, ne sont ni précis ni circonstanciés et ne démontrent pas que le protocole de soins ne pourrait être suivi dans son pays d'origine. Il ressort en effet des six certificats médicaux produits, que s'ils attestent de la nécessité d'un suivi régulier tous les deux à trois mois, ou six mois, leur imprécision relative à ce suivi médical nécessaire ne permet pas de considérer qu'il ne pourrait être effectué dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré pour annuler son arrêté que Mme A... épouse C... ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que cet arrêté méconnaissait les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. Toutefois il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... épouse C... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens invoqués :
6. En premier lieu, l'arrêté vise les textes applicables et mentionne que les médecins de l'OFII ont considéré que si l'état de santé de Mme A... épouse C... nécessitait un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine. Il indique également que les autres pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis et que le mari, les quatre enfants et les parents de l'intéressée résident en Algérie. Il est ainsi suffisamment motivé, et il ne ressort pas de ses termes que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme A... épouse C....
7. En deuxième lieu, le préfet a produit l'avis du collège de médecin de l'OFII du 28 septembre 2020. Mme A... épouse C... se bornant à soutenir que le préfet ne produit pas l'avis de l'OFII permettant de s'assurer de sa régularité, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si Mme A... épouse C... soutient qu'elle a de fortes attaches en France où résident son frère et sa sœur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en 2019, que son mari, ses quatre enfants et ses parents résident dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, Mme A... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 octobre 2020.
DE C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104164 du 22 juillet 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... épouse C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 21VE02371