Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans l'attente du réexamen de situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise, a sollicité le
4 septembre 2014 le renouvellement de son titre de séjour à raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 février 2015, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du
17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se réfère à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 8 octobre 2014 et précise notamment que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
5. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé, dans son avis du 8 octobre 2014, que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'intéressée ne produit aucune pièce relative à son état médical qui permettrait de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point ; que, par suite, la requérante, qui ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale, utilement faire valoir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant que Mme A...soutient qu'elle élève seule son fils, scolarisé en France, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité d'une vie commune avec M. B... en se bornant à produire une facture EDF postérieure à l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, MmeA..., qui soutient que le père de son fils s'est installé aux Etats-Unis, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle emmène son fils avec elle au Congo, où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A..., n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme A... emmène avec elle son fils mineur ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que ce dernier ne pourrait poursuivre sa scolarité au Congo ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du
Val-d'Oise n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5. ci-dessus ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 15VE03041