Résumé de la décision
M. C..., représentant de M. B..., a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Par cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également décidé de le contraindre à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. C... a soutenu qu'il contribuait à l'entretien de son fils, un ressortissant français, et a demandé la délivrance d’un titre de séjour pour "vie privée et familiale". Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, et M. C... a interjeté appel. La cour a confirmé la décision du tribunal, considérant que M. C... n'avait pas prouvé sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que l'arrêté préfectoral était conforme à la loi.
Arguments pertinents
1. Sur la contribution à l'entretien de l'enfant : La cour a souligné que, bien que M. C... ait fourni des preuves de mandats et de virements envoyés à la mère de son enfant, ces documents ne suffisent pas à prouver qu'il a contribué de manière effective à l'entretien de l'enfant depuis au moins deux ans. La cour a noté qu'il n'a pas apporté d'éléments montrant sa participation à l'éducation de son fils.
2. Interprétation des lois sur le séjour : La cour a interprété les stipulations de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la carte de séjour temporaire pour "vie privée et familiale" est accordée sous certaines conditions, dont celle de la contribution à l'entretien de l'enfant. Elle a statué que M. C... ne respectait pas les conditions nécessaires, le conduisant à rejeter sa requête.
3. Sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également évalué la situation au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. Elle a conclu que, bien que ce droit existât, la décision du préfecture de refuser le renouvellement de son titre de séjour n'allait pas à l'encontre de cette stipulation, car M. C... n’avait pas démontré qu’il contribuait effectivement à l'éducation de son enfant.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Selon cet article, un étranger peut obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" s'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur. La condition de contribution est cruciale :
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire... est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant..."
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale, mais engage également les autorités publiques à respecter certaines conditions avant de porter atteinte à ce droit :
> "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique... que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi..."
Conclusion
La décision de la cour confirme le rejet de la demande de M. C..., en raison de l'absence de preuves suffisantes quant à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, et ce, dans le cadre des dispositions légales en vigueur. La cour a clairement établi que le bénéfice d'une carte de séjour pour "vie privée et familiale" requiert une contribution effective, laquelle n’a pas été démontrée dans ce cas.