Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2015, la Sarl JNS, représentée par Me Chevrier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 avril 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La Sarl JNS soutient que :
- la motivation de la décision est erronée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dans la mesure où M. A...B...n'a jamais été régulièrement ou irrégulièrement employé par la requérante, cette erreur ayant été d'ailleurs été rectifiée par la suite comme constituant une erreur grossière des agents ayant prétendument constaté les faits ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait,
M. A...B...n'ayant jamais été employé régulièrement ou irrégulièrement par la Sarl JNS, l'Office français de l'intégration et de l'immigration ne pouvait donc lui appliquer aucune sanction ; le quantum de la sanction est par suite erroné ; elle est aussi entachée d'une erreur d'appréciation, le quantum de la sanction étant encore erroné, puisque
M. A...B...n'a jamais été employé régulièrement ou irrégulièrement par la requérante ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 15 mai 2013 dans les locaux de la Sarl JNS, qui intervient dans le secteur du commerce de gros interentreprises, les services de police ont constaté que celle-ci employait deux étrangers démunis de titre autorisant le travail et le séjour ; que, par une décision du 25 avril 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge, d'une part, la contribution forfaitaire d'un montant de 4 862 euros prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la contribution spéciale d'un montant de 34 900 euros prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, soit la somme totale de 39 762 euros à la suite de ces infractions ; que la Sarl JNS a exercé un recours gracieux, reçu par le directeur général de l'Office le 25 juin 2014 ; qu'en l'absence de réponse de sa part, une décision implicite de rejet est née le 25 août 2014 ; que la société a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du directeur général de l'Office du 25 avril 2014, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ; que, par un jugement du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que la société relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision litigieuse du directeur général de l'OFII se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle du 15 mai 2013 au cours duquel les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consistant en l'emploi par la Sarl JNS de deux travailleurs étrangers démunis de titre autorisant le travail et de titre autorisant le séjour ; que la décision précise, en annexe, les noms des deux étrangers à l'origine de l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ainsi que les sommes dont est redevable la société requérante ; que, notamment, aucune erreur n'entache les mentions relatives à la situation de M. A...B... ; que la décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 applicable à la date de constatation de l'infraction : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-8 du code du travail : " Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (...) " ; qu'aux termes toutefois de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8352-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l' article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux dressés par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué le 15 mai 2013 dans les locaux de la Sarl JNS, deux étrangers, démunis de titre autorisant le travail et le séjour en France, se trouvaient en situation de travail, alors qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial ; que, d'une part, M. A...B..., qui n'a pu justifier de titres autorisant le séjour et le travail lors du contrôle, a été trouvé par les agents de l'unité de traitement des infractions à la législation des étrangers de Seine-Saint-Denis dans les locaux de la société requérante ; que, si la Sarl JNS fait valoir qu'elle n'a jamais employé régulièrement ou irrégulièrement M. A...B...dans son établissement, où il a été trouvé en situation de travail, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations ; que, d'autre part, la requérante ne conteste pas qu'elle était l'employeur, lors du contrôle, de M.C..., qui a été trouvé à la caisse de son établissement et était démuni de titre autorisant le séjour et le travail ; qu'elle n'avait pas non plus effectué, à la date du contrôle, la déclaration préalable à l'embauche de l'un et l'autre étrangers trouvés en situation de travail dans ses locaux, prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ; que, dans ces conditions, les infractions définies à l'article L. 8251-1 du code du travail étant constituées du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier ; que ces constatations justifient, par suite, l'application de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, les infractions définies à l'article L. 8251-1 du code du travail étant constituées du seul fait de l'emploi de deux travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à travailler en France ; qu'il résulte enfin des dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine est due par l'employeur qui a occupé ces deux étrangers en séjour irrégulier ; que, dès lors le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ; qu'il n'a pas, non plus, entaché sa décision d'erreur d'appréciation et a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer l'application des contributions en litige ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le montant qui est appliqué à la société requérante ne peut être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu'il résulte du procès verbal du 15 mai 2013 versé aux débats par le directeur général de l'OFII, mentionne, outre l'emploi d'un étranger sans titre, les infractions de travail dissimulé et d'aide au séjour d'étranger en situation irrégulière, et que le paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre n'est pas établi tant pour M. C...que pour M. A...B... ; qu'il suit de là que le directeur général de l'OFII n'avait pas à faire application de la possibilité de minoration prévue par le code du travail et a donc fixé le montant de la contribution à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti sans entacher sa décision d'erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl JNS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 25 avril 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Sarl JNS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl JNS la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl JNS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'OFII tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Sarl JNS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 15VE02908