Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, la SARL EXTORA, représenté par
Me Sylvain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que sa comptabilité était irrégulière et non probante : tous les documents comptables et juridiques exigés par la réglementation ont été présentés lors des opérations de contrôle ; aucun des motifs d'irrégularité de la comptabilité énoncés dans la doctrine administrative 4G 3341 du 25 juin 1998 aux § 9 et 10 ne s'applique à sa situation ; le faible taux de paiement en espèces constaté est cohérent au regard des moyens de paiement couramment utilisés par sa clientèle ; le manque de détail dans les inventaires de ses stocks n'est pas significatif compte tenu de la faible valeur desdits stocks par rapport à son chiffre d'affaires ; le logiciel Arc Resto est un simple outil de travail sans valeur comptable qui ne tient pas compte des boissons offertes, lesquelles représentent pourtant 50% des boissons achetées au fournisseur.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL EXTORA, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, a été assujettie, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 mars 2009 et le 31 mars 2010 ; que, contestant le bien-fondé du rejet par l'administration de sa comptabilité, elle relève appel du jugement du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts et des pénalités correspondantes ;
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Considérant que, même en présence d'une comptabilité en apparence régulière, l'administration est en droit de rectifier les déclarations souscrites par le contribuable en se fondant sur tous les éléments desquels peut être tirée une présomption suffisante que le bénéfice déclaré est inférieur à celui qui a été effectivement réalisé ; qu'au cas particulier, si la société requérante soutient que l'absence de détail suffisant de ses stocks à la clôture de ses exercices clos en 2009 et 2010 ne constituait pas une irrégularité de nature à justifier le rejet de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que le service s'est également fondé, pour justifier ce rejet, d'une part, sur la mise en évidence de discordances en volume, révélées par les enregistrements du logiciel de gestion utilisé par la société, entre les boissons achetées et les boissons revendues et, d'autre part, sur le faible taux de paiement des prestations en espèces, constituant selon elle autant d'indices d'insincérité de la comptabilité qui lui était présentée ;
3. Considérant que, lors de ses interventions, la vérificatrice a constaté l'utilisation par la société du logiciel de gestion commerciale " Arc Resto ", enregistrant les commandes et les recettes de l'établissement ; que les données issues de ce logiciel, qui ont été mises à sa disposition en application de la procédure prévue à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, lui ont permis d'accéder à des états statistiques des plats et boissons vendus au cours des exercices vérifiés et de repérer que les quantités de boissons comptabilisées en vente étaient très inférieures aux quantités de boissons achetées ; que le taux de comptabilisation en vente des boissons achetées était ainsi compris, selon les boissons, entre 20% (cocas zéro 33 cl) et 66% (cocas light 33cl) pour l'exercice clos en 2009, et entre 23% (Saint-Emilion 33cl) et 80% (Côtes-de-Provence 33cl) pour l'exercice clos en 2010 ; que le service a considéré que ces différences ne pouvaient s'expliquer par une variation des stocks, ceux-ci étant restés constants sur la période vérifiée et représentant, au surplus, un volume trop faible pour pouvoir justifier de tels écarts ;
4. Considérant, en premier lieu, que si la SARL EXTORA affirme que le logiciel Arc resto " est un simple outil de travail sans fiabilité garantie et sans aucune valeur comptable ", il résulte de l'instruction, d'une part, que c'est ce logiciel de gestion qui a été présenté par la gérante de la société, au cours des opérations de vérification, à la vérificatrice, celle-ci étant autorisée à procéder à des copies d'écran des statistiques de recettes qui y étaient enregistrées, et, d'autre part, que le service a constaté un chemin de révision du logiciel à la comptabilité pour l'enregistrement des recettes ; que la société requérante n'a présenté à la vérificatrice ni en cours de contrôle, ni ultérieurement, des pièces comptables ou autres de nature à invalider les éléments pris en compte par le service ;
5. Considérant, en second lieu, que pour justifier l'écart important entre les quantités de boissons achetées et comptabilisées en vente, la SARL EXTORA fait valoir que le logiciel " Arc Resto " ne tient pas compte des boissons offertes, qui, selon elle, " représentaient quasiment 50% des achats " ; qu'elle produit, d'une part, un premier prospectus édité pour l'" ouverture du restaurant ", où figurent ses menus et tarifs, se présentant comme valable du 1er mai au 31 décembre 2008, et selon lequel une " boisson " est offerte pour chaque vente à emporter supérieure à 25 euros, et une " bouteille de vin " au-delà de 50 euros, d'autre part, un second prospectus-menu valable du 1er février au 31 août 2009, affichant l'offre gratuite d'une bouteille de vin à partir de 8 personnes se restaurant sur place, et, enfin, une carte de fidélité qui aurait été proposée à la clientèle à partir de février 2009, prévoyant une bouteille de vin offerte à l'occasion de l'achat d'un dixième repas ; que, toutefois, si ces pièces sont susceptibles d'établir l'existence d'une pratique régulière consistant à offrir des boissons dans certaines situations, elles ne permettent pas de justifier un taux de boissons offertes de 50% comme il est allégué, alors d'abord qu'aucune inscription comptable ne vient confirmer cette allégation, ensuite que l'administration soutient sans qu'il lui soit répliqué qu'une pratique d'une telle ampleur ne lui a jamais été présentée en cours de contrôle ou même dans les observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification, et enfin qu'au contraire, les taux des pertes et des offerts avaient été appréciés à des niveaux très inférieurs au cours des échanges contradictoires avec la gérante dans le cadre de la reconstitution des chiffres d'affaires des périodes vérifiées ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en déduisant des discordances qu'elle a relevées entre les quantités de boissons en bouteilles achetées et revendues l'existence de recettes non déclarées, l'administration, qui a au surplus relevé des indices supplémentaires d'insuffisance ou d'insincérité de la comptabilité tenant au caractère insuffisamment détaillé des inventaires de stocks et à la faible proportion des prestations réglées en espèces, égales à 0,09 % et 0,17 % du chiffre d'affaires pour les exercices clos en 2009 et 2010, apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la comptabilité est dénuée de valeur probante et doit être rejetée ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
7. Considérant que si la SARL EXTORA entend se prévaloir des paragraphes 9 et 10 de la documentation administrative 4G 3341 n°9 et 10 du 25 juin 1998, qui limiterait selon elle la possibilité d'un rejet de la comptabilité aux seules hypothèses d'irrégularités suffisamment graves entachant celle-ci, cette documentation ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense à la requête d'appel de la SARL EXTORA, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL EXTORA est rejetée.
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N°16VE00283