Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., agissant en tant que liquidateur de la Société Merrest, a interjeté appel d’un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui rejetait sa demande de remboursement d'une créance résultant d'un report en arrière de déficit pour l'exercice clos le 30 avril 2012. La Cour a confirmé le jugement du tribunal en soulignant que la liquidation amiable de la société, entamée le 1er avril 2011, constituait une cessation d'activité au sens des dispositions fiscales en jeu, empêchant ainsi le report demandé. Par conséquent, la demande a été rejetée et les conclusions relatives aux frais de justice également.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête d’appel : La Cour a noté que Mme A... avait le mandat de l'assemblée générale pour poursuivre le recouvrement de la créance après la liquidation, ce qui rendait la requête recevable.
2. Motivation de la décision de rejet : Bien qu’un manque de motivation de la décision de rejet ait été soulevé, la Cour a stipulé que cela n'affecte pas le bien-fondé de la demande de remboursement.
3. Cessation d'activité en liquidation : La Cour a affirmé que selon l'article 220 quinquies du code général des impôts, la liquidation amiable d'une société est synonyme de cessation totale d'activité et empêche ainsi le report des déficits. La Cour a précisé que « la liquidation amiable d'une société, dès lors que cette société n'a d'autre activité que celle nécessaire aux besoins de la liquidation, est une cessation d'entreprise au sens des dispositions précitées » (Considérant 4).
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs interprétations des articles de loi concernés ont été abordées :
- Code général des impôts - Article 220 quinquies : Cet article régit le report en arrière des déficits et stipule que cette option « ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise » (II). La Cour a interprété cela comme signifiant que toute activité entreprise pour les besoins de la liquidation ne peut pas être assimilée à une continuation d'activité.
- Règles de liquidation : La mise en application des dispositions dans le cadre de la liquidation est précisée dans le jugement : « la liquidation en cours faisait obstacle à ce que la société Merrest reporte en arrière le déficit de l'exercice clos le 30 avril 2012» (Considérant 5). Cela souligne le principe selon lequel la personnalité morale de la société est maintenue uniquement pour le processus de liquidation, ce qui confirme que toute option de report de déficit est écartée en raison de la cessation effective des activités.
En conclusion, la Cour n’a pas trouvé de fondement juridique pour le remboursement demandé par Mme A..., consolidant ainsi la position selon laquelle les activités de liquidation ne permettent pas de bénéfice fiscal subsidiaire pour la société liquidée.