Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2016 et le 13 avril 2017, M. A..., représenté par Me Couhault, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la somme de 75 000 euros qui lui a été versée par la société Agetel l'a été en rémunération des oeuvres qu'il a créées ;
- l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Agetel, l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice 2005 comme charge injustifiée une somme de 75 000 euros versée à un co-gérant et associé de la société, M.A..., à titre de droits d'auteur ; que l'administration a regardé cette somme, initialement déclarée dans la catégorie des traitements et salaires, comme un revenu distribué qu'elle a imposé entre les mains de M. A...sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel du jugement en date du 10 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a en conséquence été assujetti au titre de l'exercice 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme (...) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes (...) sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. / 2. Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs (...) " ; que le 1 quater de l'article 93 du même code dispose : " (...) Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont (...) soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
3. Considérant que si le requérant soutient que la somme en litige lui a été versée à raison de sa participation à l'élaboration de plaquette, de flyers et d'un logo, l'administration relève que les documents produits sont dépourvus de date et que rien n'indique que le requérant aurait participé à leur élaboration ; que si la somme aurait également été justifiée par des travaux de réactualisation du " guide de gestion hôtelière ", aucune indication n'est donnée sur la teneur de cette réactualisation et la copie de la préface du guide qui est produite au dossier mentionne la date de 2003 ; que le relevé de droits d'auteur du 31 décembre 2005 est stéréotypé ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le paiement litigieux n'était pas pour la société Agetel la contrepartie de l'exploitation d'oeuvres de l'esprit du requérant, ce qui justifie l'imposition de la somme correspondante entre les mains de ce dernier en tant que revenu distribué ;
Sur les pénalités :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
5. Considérant qu'en faisant valoir que le requérant a déclaré la somme en litige dans la catégorie des traitements et salaires, selon le régime fiscal applicable aux produits de droits d'auteur, plutôt que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, alors que l'intéressé n'a réalisé, au cours de cette année, aucune production de nature à justifier la perception de sommes à titre de droits d'auteur, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré du manquement ; que le requérant ne peut utilement soutenir que cette erreur n'a conduit à aucune minoration d'impôt par rapport à une imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dès lors que son calcul prend en compte l'abattement de 50 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts dont il n'aurait pu bénéficier ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE01032