Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, la SOCIETE CRAO 93, représentée par Me Arlaud, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions, et pénalités en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE CRAO 93 soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière car l'administration ne pouvait refuser de saisir commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;la
- elle a appliqué le régime de la marge bénéficiaire et il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité du régime de taxe appliqué en amont ; les mentions figurant sur les factures des fournisseurs ne permettaient pas de laisser supposer qu'ils avaient déduit la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le visa du certificat d'acquisition intra-communautaire taxable vaut prise de position formelle ;
- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;
- l'administration n'a pas produit les documents justifiant son assertion selon laquelle les fournisseurs ont effectivement déduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE CRAO 93, qui a pour activité le négoce de voitures neuves ou d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2012 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que cette société a notamment acquis auprès de fournisseurs belges des véhicules d'occasion et qu'elle a appliqué, lors de la revente de ces véhicules, le régime de taxation sur la marge, prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts ; que l'administration a considéré que les véhicules en cause ne pouvaient pas bénéficier de ce régime et elle a assujetti l'ensemble des opérations de revente de ces véhicules à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total et assorti les rappels de taxe correspondants de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la SOCIETE CRAO 93 relève appel du jugement en date du 8 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. -La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II. -Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ;
3. Considérant que le litige opposant la SOCIETE CRAO 93 à l'administration fiscale portait sur la question de savoir si les opérations réalisées par la société pouvaient bénéficier du régime de taxation sur la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sur l'application de pénalités ; qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que ce litige ne ressortissait pas pas à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, l'administration a pu légalement refuser de saisir cette commission ; que, par suite, et alors même que la commission aurait accepté d'examiner la situation d'une autre société placée dans la même situation, la SOCIETE CRAO 93 n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité à raison du refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
5. Considérant que l'administration fait valoir que la SOCIETE CRAO 93 a acheté les véhicules en cause après de sociétés de leasing ou de location établies en Belgique ; que les factures émises par ces fournisseurs, si elles n'indiquent aucune taxe sur la valeur ajoutée mais seulement un prix toutes taxes comprises, ainsi que le prévoit l'article 297 E du code général des impôts, ne font pas explicitement état d'une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'en outre, la SOCIETE CRAO 93 a regardé ses achats de véhicules comme des acquisitions intracommunautaires et a liquidé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'ainsi l'administration établit que les véhicules achetés par la SOCIETE CRAO 93 ne relevaient pas du régime de taxation sur la marge et que la société ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait appliquer ce régime ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux documents invoqués : " I. Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. / Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat qu'elles mentionnent est délivré par l'administration, sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; que la délivrance de ce document ne peut être regardée, en l'absence de toute mention expresse en ce sens, comme ayant le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à la transaction ; que, par suite, la la SOCIETE CRAO 93 ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la seule apposition de ce visa ;
Sur les pénalités :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la SOCIETE CRAO 93, qui est un professionnel de l'achat et de la vente de véhicules d'occasion, ne pouvait ignorer que le régime de taxation à la marge prévu à l'article 297 A du code général des impôts ne pouvait être appliqué aux ventes qu'elle consentait à ses clients ; qu'ainsi, et alors même que la SOCIETE CRAO 93 avait recours à un expert comptable, l'administration établit le caractère délibéré de son manquement et était fondée à appliquer la majoration prévue à l'article 1729 du même code ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire les documents justifiant l'assertion du vérificateur selon laquelle les fournisseurs de véhicules avaient déduit de la taxe sur la valeur ajoutée, les rehaussements n'étant pas fondés sur cette assertion, que la SOCIETE CRAO 93 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CRAO 93 est rejetée.
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N° 16VE01049