Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL représentée par Me Farcy, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010, des rehaussements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux pour la même période et des pénalités correspondantes
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE LE PARTHENON HOTEL soutient que :
- le jugement est irrégulier parce que sa motivation est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation et sur une erreur de droit ;
- le jugement est irrégulier parce qu'il est insuffisamment motivé ; il n'explique pas en quoi les factures produites étaient insuffisamment probantes ; il ne répond pas à son argumentation tiré du caractère indifférent de l'inscription sur un compte courant d'associé ou un compte de tiers pour apprécier l'existence d'un encaissement ;
- l'administration a méconnu les droits de la défense et son devoir de loyauté en maintenant l'imposition malgré les irrégularités entachant la procédure ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;
- l'accusé de réception de l'avis de vérification et de la charte du contribuable n'a pas été signé par M.A..., gérant de la société, qui était le seul habilité à recevoir et signer le pli ;
- le bailleur a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers facturés à son preneur en estimant que l'inscription de sa créance à un compte de charges à son nom chez le locataire avait pour effet de mettre à sa disposition les sommes correspondantes ; en application des directives sur la taxe sur la valeur ajoutée et de plusieurs jurisprudences, le locataire pouvait déduire cette taxe ;
- l'inscription des loyers dus à la SCI VEVA au crédit du compte débiteur / créditeur divers dans les écritures de la requérante vaut comme leur encaissement, et ceux d'autant plus que les deux sociétés ont le même gérant ;
- les impositions n'étant pas fondées, les pénalités ne le sont pas non plus ;
- les intérêts de retard ne sont pas motivés ;
- les intérêts de retard doivent être limités aux intérêts au taux légal ;
- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que le juge des pénalités fiscales ait le pouvoir de les moduler ;
- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;
- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé ; l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; que les pénalités pour manquement délibéré ont été dégrevées avant même la saisine du tribunal administratif.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des rectifications notifiées en matière de bénéfices industriels et commerciaux, d'une part, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel et, d'autre part, car elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable.
Par ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 21 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL relève appel du jugement n° 1408203 en date du 22 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et des pénalités correspondantes ;
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant que les conclusions tendant à la décharge des rectifications notifiées en matière de bénéfices industriels et commerciaux sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal en écartant le moyen tiré de l'absence de notification de l'avis de vérification concernent le bien fondé du jugement et non sa régularité ;
4. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Versailles a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, de ce que les loyers auraient été bien été encaissés, justifiant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevés et du caractère déductible de la TVA déclarée ; que, par suite, la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : " (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (...) " ;
6. Considérant que l'administration produit l'accusé de réception de l'avis de vérification en date du 6 mai 2011 et de la charte du contribuable ; que cet accusé de réception a été présenté le 12 mai 2011 au siège de la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL et a été remis contre signature ; que, si la requérante soutient que seul son gérant était habilité à recevoir cet avis, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ; qu'au surplus, le gérant de la société a indiqué à l'administration, par courrier du 12 mai 2011, avoir reçu l'avis de vérification ; que cet avis mentionne que la charte du contribuable lui était jointe ; qu'à supposer même que tel n'était pas le cas, la société ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL n'est pas fondée à soutenir qu'un avis de vérification et la charte du contribuable ne lui auraient pas été régulièrement adressés ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du LPF, dans sa version applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
8. Considérant que la proposition de rectification en date du 26 juillet 2011 adressée à la société requérante indique précisément les impôts en cause, les périodes d'imposition, les motifs des rectifications et le montant des bases d'imposition ; qu'elle précise en particulier qu'en l'absence d'encaissement des loyers, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas encore exigible au sens du 2. de l'article 269 du code général des impôts et que l'exigibilité de la taxe est une condition de sa déductibilité, en application de l'article 271 du même code ; que la proposition de rectification a ainsi mis la requérante en mesure de formuler utilement ses observations ; que la circonstance que certains motifs de la proposition de rectification seraient erronés en fait, à la supposer établie, touche au bien fondé de l'imposition, et non à la forme de la proposition de rectification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne contiendrait pas les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que la réponse aux observations du contribuable ne se borne pas à se référer à la proposition de rectification mais en reprend les motifs pour répondre à des observations qui avaient déjà été faites au vérificateur ; qu'en outre, elle répond aux griefs nouveaux tenant notamment à l'invocation d'une réponse à une question d'une parlementaire et à la jurisprudence administrative ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les irrégularités soulevées par la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL sont infondées ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison de ces irrégularités il aurait été porté atteinte au principe du contradictoire ni, en tout état de cause, que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. Considérant qu'aux termes du 2. du I. de l'article 271 du code général des impôts : " le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. " ;
12. Considérant que la SCI Veva a donné à bail un immeuble à la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL ; que celle-ci n'a pas versé la plupart des loyers dont elle était redevable mais elle les a inscrits dans ses écritures sur un compte " débiteur / créditeur divers " ; que l'administration a estimé que la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces loyers dès lors que ces derniers n'avaient pas fait l'objet d'un encaissement ;
13. Considérant que si la SCI Veva et la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL avaient le même gérant, la trésorerie de cette dernière ne lui permettait pas de verser les loyers dont elle était débitrice ; que, dans ces conditions, le gérant commun aux deux sociétés n'a pas librement disposé de ces loyers pour le compte de la SCI VEVA ; que leur inscription sur un compte " débiteur / créditeur divers " ne peut être regardée comme un encaissement de recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que la SCI Veva aurait reversé à l'administration la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers dus par la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL est sans incidence sur le droit de cette dernière à déduire la taxe, qui naît lorsque cette taxe devient exigible ; que, par suite, la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL n'était pas fondée à en demander la déduction ;
14. Considérant que le service a constaté, au 1er janvier 2009, au compte 445660 " TVA déductible sur les biens et services ", l'inscription d'un " à nouveau " de 57 343 euros correspondant à une taxe déductible antérieurement comptabilisée mais non encore déduite à cette date ; que cette somme, qui a été déduite en totalité au cours de la période correspondant à l'année 2009, comprenait, en premier lieu, une taxe sur la valeur ajoutée de 13 173 euros correspondant aux loyers dus à la société VEVA au titre de l'exercice 2008 que le service était fondé à rappeler en l'absence d'encaissement, ainsi que cela résulte du point précédent, en deuxième lieu une taxe sur la valeur ajoutée de 15 463 euros dont le service à remis en cause la déduction à hauteur de 11 978 euros, compte tenu du fait que les factures sur lesquelles figurait cette taxe n'ont donné lieu qu'à un règlement à concurrence de seulement 21 263 euros toutes taxes comprises et, en dernier lieu, un solde de 28 706 euros que le service a regardé comme non justifié ; qu'en ce qui concerne ce dernier chef de rectification, s'il n'est pas contesté, ainsi que le souligne la société requérante, que la somme de 39 187 euros inscrite au 31 décembre 2007 au débit du compte 445660 n'a fait l'objet d'aucun rappel lors du précédent contrôle, il est constant que celle-ci a été reportée en " à nouveau " à l'ouverture de l'exercice 2009 et a été déduite au cours de cet exercice ; que les documents produits par la requérante ne permettent pas de justifier de cette somme ; qu'elle n'établit pas plus le caractère déductible de la somme de 28 706 euros et de celle de 15 463 euros en se bornant à renvoyer à des " notes de contrôles " établies par ses soins et sur lesquelles elle n'apporte aucune explication ;
Sur les intérêts de retard :
15. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal, que le juge devrait avoir la possibilité d'en moduler le taux ni que l'application de ces intérêts de retard devrait faire l'objet d'une décision motivée ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
16. Considérant que, statuant sur la réclamation préalable de la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL, l'administration a, par décision du 30 octobre 2014, dégrevé la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces pénalités sont irrecevables ;
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :
17. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les moyens relatifs à la régularité des avis de mise en recouvrement par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE LE PARTHENON HOTEL est rejetée.
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N° 16VE01482