Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, M.B..., représenté par
Me Goulle, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 13 janvier 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a statué sur le cas de M.B..., à titre principal, au regard des dispositions de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le requérant avait présenté sa demande de régularisation, et, à titre subsidiaire, au regard des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du même code, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B...n'articule, tant en première instance qu'en appel, de moyens à l'encontre du refus de titre de séjour que sur le fondement des deux derniers articles mentionnés ci-dessus ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient résider en France depuis 2003 et si, à cet effet, il produit des pièces supplémentaires en appel, établissant sa consommation mensuelle d'électricité en 2012, il ne justifie pas pour autant de sa présence habituelle au cours de certaines années, notamment en 2013, 2014 et 2015 ; qu'ainsi, il ne prouve pas l'ancienneté de séjour habituel en France qu'il allègue ; que, s'il a travaillé régulièrement en qualité de salarié en 2005 et 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé et sans charge de famille en France ; qu'il ne peut se prévaloir de son intégration dans ce pays où il s'est maintenu en méconnaissance d'un premier arrêté du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Serbie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet du
Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B...;
4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...ne saurait exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions en annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE01872 2