3° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Magdelaine d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le refus de titre contesté méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- que cette décision, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français, méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, a sollicité, le 25 juin 2015, la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un délai de deux ans ; que, par jugement n° 1510766 du 29 mars 2016, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M.B..., qui soutient être entré en France en 1990 et y vivre depuis lors, démontre, par les nombreuses pièces justificatives versées aux débats, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis, à tout le moins, l'année 2005 ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il en va notamment ainsi au titre des années 2008 et 2010, pour lesquelles le requérant a produit divers documents, notamment d'ordre médical, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité ou le caractère probant ; que, dans ces conditions, M.B..., qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, est dès lors fondé à soutenir qu'en rejetant, par cet arrêté, sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur la dernière pièce tardivement produite le 14 avril 2017 par M.B..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et, en conséquence, à obtenir l'annulation de l'arrêté contesté du 25 novembre 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l'édiction de l'arrêté contesté du 25 novembre 2015, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M.B..., du titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, Me Magdelaine, son avocat, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Magdelaine de la somme demandée de 1 500 euros, sous réserve que ce mandataire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 29 mars 2016 sous le n° 1510766 et l'arrêté contesté du 25 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Magdelaine une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M.B..., ainsi que le surplus de la demande que l'intéressé avait présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil, sont rejetés.
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N° 16VE03126