Résumé de la décision :
Madame A..., de nationalité algérienne, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence " étudiant" en France, qui a été rejeté par le préfet du Val-d'Oise le 30 juin 2016. En conséquence, elle a déposé une requête auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise demandant l'annulation de cette décision. L'ordonnance du tribunal a également rejeté sa demande. En appel, Madame A... conteste l'ordonnance en arguant que la demande de régularisation transmise par le tribunal était irrégulière et que la décision du préfet contenait une erreur manifeste sur l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études. Finalement, la Cour a rejeté la requête de Madame A..., estimant que la décision préfectorale était justifiée.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité de la requête : La Cour a jugé que le tribunal avait agi de manière irrégulière en ne spécifiant pas de délai précis pour régulariser la requête. Cela va à l'encontre des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qui stipule qu'une telle invitation doit indiquer clairement le délai imparti. La Cour a donc annulé l'ordonnance pour vice de procédure.
2. Appréciation des études : En ce qui concerne la décision du préfet, la Cour a observé que Mme A... n'avait obtenu que 27 crédits sur les 60 requis pour valider son année de master, soulignant qu'elle n'avait pas démontré la progression nécessaire pour justifier le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans ses conclusions.
Interprétations et citations légales :
1. Article R. 612-1 du Code de justice administrative : Cet article impose à la juridiction de notifier un délai précis pour la régularisation de la requête en cas d'irrecevabilité. Il stipule que "la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser." L'absence de ce délai a conduit la Cour à considérer que l'ordonnance était irrégulière.
2. Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Selon ce texte, "les ressortissants algériens qui suivent un enseignement... en France... reçoivent, sur présentation... d'une attestation d'inscription… un certificat de résidence valable un an, renouvelable." Il incombe toutefois à l'administration d'évaluer le sérieux des études. Cette stipulation a permis à la Cour d'analyser que l'administration a correctement évalué le manque de progression dans les études de Mme A..., justifiant ainsi le rejet de sa demande.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet aux personnes ayant engagé une procédure devant le juge administratif de demander la compensation de leurs frais, ce qui a été rejeté dans la présente affaire. Les demandes en remboursement n'ont pas été considérées comme fondées en raison du rejet de la requête au fond.
En conclusion, les arguments juridiques liés à la procédure et à la justification de la décision préfectorale ont été cruciaux dans cette affaire, conduisant à un rejet des demandes de Mme A... pour la régularité de la procédure engagée et pour la légalité de la décision administrative contestée.