- de mettre à la charge de l'université le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner l'université aux entiers dépens.
Par un jugement n° 1510301 du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé les décisions des 16 septembre 2015 et 20 octobre 2015, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 juin 2016 et le 20 juillet 2016, MmeA..., représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de procéder à son inscription immédiate en deuxième année de master " psychologie clinique et psychothérapies " de l'Institut d'enseignement à distance au titre de l'année 2015/2016 ;
2° de mettre à la charge de l'université le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; en effet, aucun changement dans la situation de droit et de fait existant à la date du jugement attaqué ne justifiait que les premiers juges rejettent ses conclusions alors que les conditions prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative étaient remplies ;
- l'annulation des décisions en litige, au motif de l'illégalité de la procédure de sélection mise en oeuvre par l'université qui devait l'inscrire en deuxième année de master, impliquait nécessairement qu'il lui soit enjoint de procéder à son inscription ;
- cette annulation impliquait, à tout le moins, un nouvel examen de sa candidature au regard des règles en vigueur à la date à laquelle elle avait été présentée ;
- faute d'une injonction à l'encontre de l'administration, sa candidature au titre de l'année 2015-2016 sera rejetée, privant de tout effet l'annulation prononcée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Le Prado, pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., qui a validé, au terme de l'année universitaire 2012-2013, la première année de master " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " de l'Institut d'enseignement à distance de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, a sollicité sans succès, pour les années universitaires 2013-2014 et 2014-2015, son admission en deuxième année du même master ; que, par une décision du 16 septembre 2015 confirmée, sur recours gracieux de l'intéressée, par une décision du 20 octobre 2015, l'université a rejeté sa demande d'admission au titre de l'année universitaire 2015-2016 au motif que les " capacités d'accueil [étaient] atteintes " ; que, par un jugement du 8 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de l'intéressée, annulé ces deux décisions et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder à son inscription immédiate en deuxième année de master au titre de l'année 2015-2016 ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré par Mme A...de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé " au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
Au fond :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 16 septembre 2015 et 20 octobre 2015 refusant à Mme A... son admission en deuxième année de master " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " au titre de l'année universitaire 2015-2016 au motif qu'en l'absence de publication du décret, prévu à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, établissant la liste des formations du deuxième cycle dans lesquelles l'admission des titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ne pouvait légalement refuser l'admission de l'intéressée en master 2 en se fondant sur les capacités d'accueil de l'établissement ;
5. Considérant, en premier lieu, que ce motif d'annulation impliquait normalement que Mme A... soit admise en deuxième année de master " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " au titre de l'année universitaire 2015-2016 ; que, toutefois, à la date à laquelle cette annulation a été prononcée, soit le 8 avril 2016, et comme le fait valoir en défense l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, l'année universitaire 2015/2016 touchait à sa fin et l'admission de Mme A...en master 2 n'était plus susceptible d'intervenir avant la rentrée universitaire 2016-2017 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de procéder à son inscription en master 2 au titre de l'année universitaire 2015/2016 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que c'est également à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, pour le même motif, il n'y avait pas lieu d'enjoindre à l'université de réexaminer la demande d'inscription de Mme A...au titre de ladite année ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis n'était pas tenue, à la suite de l'annulation prononcée le 8 avril 2016, de réexaminer sa demande d'admission en master 2 au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle cette demande avait été présentée ; qu'en effet, si l'université se trouvait, du fait de cette annulation contentieuse, à nouveau saisie de cette demande d'admission et devait y statuer, il lui incombait de le faire au regard des règles applicables à la date à laquelle elle statuait de nouveau et compte tenu de la situation de fait constatée à cette date ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction et, notamment, d'un courriel du 12 mai 2016 et d'un courrier du 25 mai 2016 adressés par l'université à l'intéressée qu'elle n'a pas entendu donner une suite favorable à cette demande d'admission au titre de l'année universitaire 2015/2016 au motif, notamment, que l'année universitaire touchait à sa fin ; que, par suite, la requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que, compte tenu notamment de la situation de fait existant à la date de ce jugement, il n'y avait pas davantage lieu d'enjoindre à l'université de réexaminer la demande de l'intéressée au titre de l'année universitaire 2015/2016 ;
7. Considérant, enfin, que l'annulation des décisions en litige n'implique pas davantage qu'il soit enjoint à l'université d'inscrire Mme A...en master 2 au titre de l'année universitaire à venir compte tenu du changement introduit dans la réglementation par le décret du 25 mai 2016 susvisé établissant la liste prévue à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, sur laquelle figure le master de " psychologie " de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les dépens :
9. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis relatives aux dépens sont rejetées.
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N° 16VE01714