Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, le PREFET DE L'ESSONNE, demande à la Cour d'annuler ce jugement ;
Le PREFET DE L'ESSONNE soutient que :
- l'auteur de l'arrêté était compétent ;
- l'arrêté était suffisamment motivé ;
- le refus de titre était justifié, la situation de Mme C...épouse B...relevant de la procédure de regroupement familial et non des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ne viole pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est justifiée et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante tunisienne, née le 10 septembre 1969 à Jendouba (Tunisie), est entrée en France le 1er juin 2013, munie d'un visa long séjour valant premier titre de séjour d'une année en qualité de conjoint de français, à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'elle a divorcé de son conjoint français le 12 février 2015 et qu'elle a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans, le 7 mars 2015 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé par un arrêté du 9 juin 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à sa requête et a annulé l'arrêté attaqué ; que le PREFET DE L'ESSONNE demande l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...est entrée en France le 1er juin 2013, soit deux ans avant l'arrêté attaqué, et qu'elle s'est remariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, le 7 mars 2015, soit trois mois avant l'arrêté attaqué ; qu'ils ont eu un enfant, né le 3 mai 2014 ; qu'elle ne démontre pas avoir un emploi ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...n'est pas dépourvue de famille en Tunisie ; que, compte tenu du caractère récent de sa présence et de sa vie familiale en France, ainsi que de la possibilité d'un regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE du 9 juin 2015 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet arrêté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, si Mme C...épouse B...fait valoir que son enfant est né en France, la circonstance que l'intéressée ou son mari serait temporairement séparé de l'enfant, dans l'attente d'un regroupement familial, n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme étant prise en violation des stipulations précitées ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler cet arrêté ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code mentionné : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que la décision litigieuse vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne par ailleurs que l'intéressée, divorcée de son conjoint français, a épousé un compatriote en situation régulière, avec lequel elle a un enfant, ainsi que le fait que sa situation relève de la procédure de regroupement familial ; que l'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le PREFET DE L'ESSONNE n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C... épouseB... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi que l'a indiqué le préfet, la situation de Mme C... épouseB... relève de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, elle n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... épouse B...et tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme C...épouse B...doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504543 du 8 mars 2016 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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N° 16VE01010