Résumé de la décision :
La Cour administrative a rejeté la requête de Mme A..., qui souhaitait obtenir l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que l'annulation d'un arrêté préfectoral de refus de renouvellement de sa carte de séjour en tant qu'étrangère malade. Mme A... contestait la légalité de ce refus, arguant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en France. La Cour a conclu que l'état de santé de Mme A... pouvait être traité dans son pays d'origine, la République du Congo, et que la décision d'obligation de quitter le territoire ne violait pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les traitements inhumains.
Arguments pertinents :
1. Légalité du refus de titre de séjour : La Cour se base sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que la carte de séjour "est délivrée de plein droit" à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale "dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité". La décision du préfet de rejeter la demande de renouvellement repose sur une appréciation selon laquelle des traitements appropriés existeraient en République du Congo :
> "les certificats produits ne combattent pas efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé".
2. Obligation de quitter le territoire français : Concernant la seconde partie du recours portant sur l'obligation de quitter le territoire, la Cour fait référence à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prohibe la soumission à des traitements inhumains. Cependant, elle conclut que :
> "la décision portant obligation de quitter le territoire... n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A...pourra être éloignée".
Interprétations et citations légales :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article établit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour au titre de "vie privée et familiale", spécifiquement pour des raisons de santé. La Cour interprète cet article en soulignant que l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine doit être démontrée par des éléments concrets liés à la situation personnelle du requérant plutôt que par des généralités sur l'absence d'infrastructure sanitaire.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 : Ce texte est interprété dans la décision comme protecteur contre des situations de dégradation humaine. Cependant, la Cour précise qu'en l'absence de mention explicite d'un traitement inhumain lié à l'absence de soins dans le pays d'origine, elle ne peut admettre le recours :
> "le moyen tiré de ce que, compte tenu du défaut de traitement approprié dans son pays d'origine, cette décision contrevient à l'article 3 précité de la convention... est inopérant".
En résumé, la Cour a rejeté la demande de Mme A...en raison de l'absence de preuves suffisantes concernant l'impossibilité de recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine, conduisant ainsi à la conclusion que son éviction ne constituerait pas une violation des droits fondamentaux.