Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, M. C..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 23 août 2018 ;
2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen ;
- le préfet s'est fondé sur un avis insuffisamment motivé de la DIRECCTE ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis huit ans, qu'il est inséré professionnellement et que son fils est scolarisé sur le territoire depuis trois ans ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui est elle-même illégale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant congolais né le 25 avril 1986 à Kinshasa (Congo), entré en France le 9 avril 2010, a sollicité le 26 janvier 2016 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 août 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 29 mars 2019 dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige, qui vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a fait application, en particulier le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les conditions d'entrée et de séjour ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C.... Après avoir mentionné l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 novembre 2017, elle indique que celui-ci ne remplit pas les conditions permettant le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a par ailleurs rappelé l'avis défavorable émis par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Val-d'Oise du 9 août 2018 et relevé que l'intéressé ne remplit pas davantage les conditions prévues par l'article L. 313-10 du même code. Enfin, le préfet a estimé qu'eu égard à sa situation personnelle, il ne pouvait bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. L'autorité préfectorale a ainsi considéré qu'il n'était pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, le préfet n'étant pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C....
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à l'examen de la demande de l'intéressé, non seulement au regard du motif de sa demande, à savoir le renouvellement de son titre de séjour, mais aussi, après avoir constaté que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, au regard d'une éventuelle régularisation de sa situation au titre des articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. M. C... ne peut utilement soutenir que l'avis de la DIRECCTE du 9 août 2018 mentionné dans la décision litigieuse n'est pas motivé. En tout état de cause, cet avis, produit par le préfet du Val-d'Oise en première instance, mentionne précisément les motifs de refus de la demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision en litige, que le préfet se serait cru lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C..., qui se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis le 9 avril 2010 et d'une présence régulière depuis 2013, fait valoir qu'il est inséré professionnellement et que son fils est scolarisé en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué diverses missions d'intérim et suivi des formations professionnelles, et qu'il a occupé divers emplois, notamment en tant qu'agent de tri de mai 2013 à janvier 2014, en tant qu'opérateur monteur polyvalent de septembre à novembre 2013, en tant qu'agent de service de décembre 2013 à janvier 2014, en tant qu'employé polyvalent de septembre 2014 à mai 2016, et à compter de décembre 2016, en tant que manutentionnaire, emploi qu'il occupe sous contrat à durée indéterminée depuis février 2017. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire, n'établit ni même n'allègue l'existence de liens familiaux ou amicaux en France autre que son fils, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine où résident son autre enfant ainsi que ses quatre frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Il ressort également des pièces du dossier que son enfant, né en 2003, était scolarisé depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle ne présente aucun caractère réglementaire. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de son parcours professionnel en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE01665