Résumé de la décision
La FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE a déposé une requête le 22 septembre 2014, contestée l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 novembre 2011, qui accordait une dérogation au repos dominical pour la société Autobacs France. Le tribunal a rejeté la demande de la fédération, considérant qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir, et a condamné la fédération à verser 1500 euros à la société Autobacs France.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir :
Le tribunal a souligné que la fédération requérante ne justifiait pas un intérêt suffisant pour contester la décision du préfet, laquelle ne portait pas atteinte aux droits ou intérêts directs des membres de la fédération.
Citation pertinente : "la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CGT FORCE OUVRIERE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision".
2. Portée de la décision attaquée :
Il a été précisé que l’arrêté attaqué n'engendrait qu'une dérogation pour un établissement spécifique et n'affectait pas le cadre général du repos dominical.
Citation pertinente : "le préfet des Yvelines se borne à accorder à la société Autobacs France une dérogation d'une durée de cinq ans au principe du repos hebdomadaire".
3. Conséquences de la décision :
La fédération a été condamnée à verser une somme de 1500 euros à la société Autobacs France en raison de la procédure engagée sans fondement juridique suffisant.
Citation pertinente : "par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 3132-25-4 du Code du travail :
Cet article impose la consultation préalable des syndicats concernant les dérogations au repos dominical. La fédération a soutenu que cette obligation n'a pas été respectée, mais le tribunal a estimé qu'elle ne disposait pas d'un intérêt suffisant pour agir.
2. Article L. 761-1 du Code de justice administrative :
Cet article prévoit la possibilité de demander une indemnisation des frais de justice. Le tribunal a décidé de rejeter les demandes en faveur de la fédération, condamnant en revanche cette dernière à indemniser la société Autobacs France.
Citation pertinente : "il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la fédération requérante une somme de 1 500 euros à verser à la société Autobacs France sur le fondement des mêmes dispositions".
3. Convention n° 106 de l’Organisation internationale du travail :
La fédération a également invoqué des violations des dispositions de cette convention, mais le tribunal n’a pas retenu cette argumentation en raison du manque d’intérêt à agir de la fédération.
En conclusion, la décision fait ressortir l'importance de la démonstration d'un intérêt à agir dans les litiges administratifs, ainsi que la nature considérée des dérogations réglementaires par les autorités compétentes.