Résumé de la décision
M. A...C..., représenté par un avocat, a demandé l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté pris par le maire de Noisy-le-Roi, déclarant un mur de clôture non imminent de sa propriété en état de péril. Le rapport d'expertise indique que bien que le mur ne présente pas de risque immédiat pour la sécurité publique, des fissures et dégradations rendent le risque d'effondrement possible, surtout en cas de travaux à proximité. Par conséquent, la Cour a confirmé la légalité de l'arrêté municipal et rejeté la requête de M. C..., en le condamnant à verser 1 500 euros à la commune pour les frais engagés.
Arguments pertinents
1. Exercice des pouvoirs du maire : La Cour a relevé que le maire a le droit de prescrire des réparations lorsque des bâtiments, murs ou édifices présentent des menaces pour la sécurité publique. Selon l’article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation, "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine".
2. État de péril non imminent : Bien que l'expert ait indiqué qu’il n’y avait pas de déstabilisation actuelle provoquant un risque clair pour les passants, la Court a noté que les fissures et les dégradations augmentent le risque d'effondrement, justifiant ainsi la décision du maire de prendre des mesures préventives.
3. Rejet des arguments de M. C... : La Cour a écarté les arguments de M. C... selon lesquels le mur ne présentait aucun risque en l'absence de travaux à proximité, soulignant que "des points de faiblesse importants créés par la fissuration et les dégradations de joints" peuvent menacer la sécurité publique.
Interprétations et citations légales
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 511-1 : Cet article autorise les maires à agir pour la réparation ou la démolition d'édifices menaçant ruine. La décision souligne que même un état de péril "non imminent" justifie l'usage de ces prérogatives, basant l'interprétation sur le fait que le péril peut découler d’éléments intrinsèques à la structure en question.
- Code de la construction et de l'habitation - Article L. 511-2 : Bien que cet article n'ait pas été cité explicitement dans le jugement, il précise les modalités d’intervention des autorités face à des situations de péril, renforçant ainsi le pouvoir du maire à prendre des mesures préventives, même en dehors d’une menace immédiate.
En somme, la décision réaffirme les compétences des maires en matière de sécurité publique tout en clarifiant que l’évaluation des risques doit prendre en compte non seulement l’état actuel de l’ouvrage, mais aussi ses conditions d’instabilité potentielle, ce qui est essentiel pour protéger la sécurité des citoyens.