Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2016, la société AIR FRANCE, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du ministre de l'intérieur du 28 juillet 2015 ;
2° à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'amende à la somme de 500 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- l'original du passeport a été présenté au tribunal sans qu'elle ait été avertie qu'elle pouvait venir le consulter et ainsi, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, ce qui entraîne l'annulation du jugement ;
- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité en ne répondant pas au moyen relatif à la production d'agrandissements et d'une copie du document litigieux ;
Sur la légalité de la décision d'amende litigieuse :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car les éléments relevés, décrits par le ministre et tenant au fond d'impression manquant de détail ou à l'hologramme du mot " Hellas " dont l'encre n'est pas optiquement variable, n'étaient pas visibles à l'oeil nu et que d'ailleurs les services de la police aux frontières (PAF) ont procédé à des agrandissements en format A4, des documents de voyage litigieux ;
- ses agents sont dûment formés au contrôle de la fraude documentaire ;
- à titre subsidiaire, l'amende doit être réduite car d'une part les conditions d'embarquement rendent très difficile le travail de contrôle qui est demandé aux agents de la compagnie et d'autre part, sa bonne foi est avérée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant en premier lieu que la société requérante soutient que l'original du passeport a été présenté au tribunal sans qu'elle ait été avertie qu'elle pouvait venir le consulter et ainsi, les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des éléments de procédure de première instance, d'une part, que la requérante a eu accès à l'original du passeport, le 29 mai 2015, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la décision d'amende litigieuse et, d'autre part que le mémoire en défense du ministre, produit devant le tribunal, a été mis à sa disposition par Télérecours le 31 mars 2016 à 15h26, lequel énonçait en page 4, la production à l'instance de l'original du passeport ; qu'il appartenait donc à la société AIR FRANCE de demander l'accès à cette pièce, ce qu'elle n'a pas sollicité devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté ;
2. Considérant en second lieu que la société AIR FRANCE soutient encore que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité en ne répondant pas à son moyen relatif à la production d'agrandissements et d'une photocopie du document litigieux ; qu'il ressort des écritures présentées par l'intéressée en première instance, qu'elle a présenté un moyen de fond, relatif à l'absence de caractère manifeste des altérations du passeport litigieux et que ce moyen développait, notamment, l'argument selon lequel le ministre ne pouvait établir ce caractère manifeste en produisant un agrandissement ou une photocopie dudit passeport ; que toutefois les premiers juges ont écarté ce moyen au point 5 du jugement attaqué en se référant à l'original dudit passeport, produit par le ministre à l'instance, que la requérante a consulté le 29 mai 2015, puis dont elle a été informée de la production à l'instance le 31 mars 2016 ainsi qu'il a été dit ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen, doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; que selon le 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'enfin, selon l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
4. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du procès-verbal dressé le 29 septembre 2014 à 15h50, par un agent de police judiciaire, que MonsieurA..., de nationalité indéterminée, se disant VOGKLIS Loulian, ressortissant grec né le 25 octobre 1980 à Athènes, a débarqué le 29 septembre 2014 à 07h57 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle du vol n° AF 255, en provenance de Singapour ; que le procès-verbal dressé dans le cadre du refus d'entrée sur le territoire français, mentionne notamment que le motif du refus d'entrée est : " défaut de document de voyage, le document présenté étant manifestement falsifié " ;
6. Considérant que la décision du 28 juillet 2015 infligeant l'amende litigieuse à la société AIR FRANCE, mentionne, s'agissant des éléments permettant d'avérer la contrefaçon du visa, que " la sécurité, en tête de page, réalisée en encre optiquement variable, ne change pas de couleur et ne passe pas du vert au bleu comme c'est le cas sur un passeport grec authentique, et le fond d'impression manque visiblement de détail " ; que ces deux éléments ressortent de l'examen de l'original de ce passeport, qui a été produit devant le tribunal comme devant la Cour, particulièrement de la page des données biographiques ; qu'ainsi le caractère manifeste des éléments frauduleux est établi ; que la circonstance que l'administration ait souhaité, dans le cadre de la première instance, ajouter des mentions explicatives sur un agrandissement ou une photocopie, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur a considéré que la société AIR FRANCE avait méconnu les dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a infligé l'amende prévue au titre des manquements énoncés dans les dispositions des articles précités ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
8. Considérant que, compte tenu du caractère manifeste des éléments de fraude entachant le passeport en question et en l'absence de toute autre circonstance particulière, la société AIR FRANCE n'est pas fondée à demander la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée par la décision litigieuse ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1508317 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée.
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N° 16VE02830