Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 et 28 février 2017 et le 4 avril 2018, la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY ET CIE, qui s'est substituée à la SNC Hôtel Grill Campanile, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des impositions en litige pour une somme globale de 59 529 euros au titre de l'année 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande auprès du Tribunal administratif de Montreuil n'était pas tardive ; l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve d'une notification régulière de la décision de rejet de sa réclamation préalable, dans la mesure où l'accusé de réception ne comporte pas la mention de la qualité de son signataire et ne permet donc pas d'établir qu'il aurait eu mandat pour représenter la société, et que l'adresse figurant sur cet accusé de réception n'est pas celle de son siège social ;
- pour l'évaluation par comparaison du local litigieux, elle ne propose plus de retenir le local-type local n° 61 du procès-verbal de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole mais maintient qu'il y a lieu de retenir, à ce titre :
a) la référence au local-type n° 6 du procès-verbal de la commune d'Enghien-les-Bains, hôtel " quatre étoiles ", d'une superficie de 1 863 m2, dont le tarif unitaire s'établit à
74 francs/m2 (11,28 euros/m2), sous réserve de l'application d'un abattement de 35 % pour tenir compte de la différence de classement des deux établissements et de ramener le tarif unitaire à 7,33 euros/m2 ; ce local-type est parfaitement comparable à un hôtel de chaîne, de conception moderne, et est situé dans l'agglomération parisienne tout comme le local à évaluer ; l'administration fiscale ne saurait valablement prétendre, en s'appuyant sur la fiche de calcul, que ce local-type a été évalué par voie d'appréciation directe dès lors qu'il ressort du
procès-verbal qu'il l'a été par comparaison ; elle n'a d'ailleurs pas radié, comme cela lui était loisible, cet établissement de la liste des locaux-type ;
b) le local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Chelles correspond à un immeuble dont la surface pondérée est de 343 m2 et le tarif unitaire de 58 francs/m2
(8,84 euros/m2), regardé comme régulier par l'administration, sous réserve de l'application d'un abattement de 20 % en raison du principe de désutilité marginale des mètres carrés d'exploitation conduisant, ainsi, à fixer le tarif unitaire à 7,07 euros/m2 ; la circonstance que le local-type n° 48 de la commune de Chelles n'aurait pas fait l'objet d'un classement au 1er janvier 1970 - ce qui n'est pas démontré - est sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il était classé au 1er janvier de l'année d'imposition ; un tel local-type a, par ailleurs, été invoqué par l'administration dans d'autres affaires et validé par les tribunaux administratifs ;
- compte tenu de la critique du ministre en défense, elle propose, dans le dernier état de ses écritures, un local-type supplémentaire, à savoir le local-type n° 6 du procès-verbal " ME " de la commune de Sète, correspondant à un hôtel-restaurant " trois étoiles " dont le tarif de la nuitée s'élève à 91 euros environ ; ce grand hôtel bénéficie d'une situation exceptionnelle et est facilement accessible par n'importe quel moyen de transport ; son tarif unitaire est de
7,34 euros/m2.
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY ET CIE, anciennement dénommée SNC Hôtel Gril Campanile, relève appel du jugement du 12 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'enseigne " Campanile " dans la commune de Bobigny au titre de l'année 2012 ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article
R. 198-10 (...) " ;
3. Considérant que, par décision du 6 novembre 2014, l'administration a notamment rejeté la réclamation formée le 26 juillet 2013 par la SNC Hôtel Gril Campanile en vue d'obtenir la réduction des impositions en litige ; qu'il est établi, ainsi qu'en atteste la signature apposée sur l'avis de réception correspondant, que le pli contenant cette décision, libellé au nom et à l'adresse du siège social de la requérante, soit 304 avenue Paul Vaillant-Couturier, 93000 Bobigny, a été présenté été distribué le 10 novembre 2014 ; que la SNC Hôtel Gril Campanile soutient néanmoins que, dès lors que l'avis de réception en cause mentionne une deuxième adresse, qui est inexacte, et ne précise ni le nom ni la qualité du signataire, cette notification ne saurait être tenue pour régulière ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est vrai que l'avis de réception comporte, outre l'adresse du siège social de la société, telle que rappelée ci-dessus, une ligne indiquant également une adresse au 45, rue de Paris ; que, toutefois, il est constant que cette ligne ne figure ni sur la décision attaquée ni, sur l'enveloppe d'envoi de cette décision, laquelle ne mentionne, à juste titre, que l'adresse du siège de la société ; que, d'autre part, si la société requérante soutient qu'il existe un " 45, rue de Paris " à Bobigny, la mention surabondante en litige, compte tenu de la mention exacte, par ailleurs, de l'adresse du siège de la société, ne peut ainsi être regardée que comme une erreur de plume qui n'a pu faire naître, aux yeux des services postaux, aucune confusion sur le destinataire du pli et ce, d'autant que celui-ci a été effectivement distribué et non retourné au service expéditeur faute de pouvoir identifier ce destinataire ; qu'au surplus, l'administration établit que cette même erreur s'est malencontreusement reproduite sur dix-neuf courriers recommandés expédiés le même jour, sans provoquer de difficultés d'acheminement particulières ; que, par suite, la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY ET CIE qui, du reste, se borne à de pures hypothèses, n'est pas fondée à prétendre que la décision rejetant sa réclamation aurait éventuellement pu être présentée à une autre entreprise, dont, de surcroît, les représentants en auraient accusé réception par inadvertance ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant rejet de sa réclamation, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que, dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
6. Considérant qu'en l'espèce, la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY ET CIE n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis de réception litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, lesquels, par ailleurs, ont été présentés et remplis conformément à la réglementation postale ; qu'elle n'établit donc pas que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ;
7. Considérant, par suite, que la décision du 6 novembre 2014, qui comporte les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 10 novembre suivant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande de la société introduite devant lui le 22 février 2016 était tardive au regard du délai fixé par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et, pour ce motif, l'a rejetée comme irrecevable ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC HOTEL GRIL DE BOBIGNY ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC HOTEL GRILL DE BOBIGNY ET CIE, anciennement SNC Hôtel Gril Campanile, est rejetée.
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N° 17VE00444