Résumé de la décision
Dans l'affaire N° 17VE01743, le PREFET DES YVELINES a formé appel d’un jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait annulé sa décision d'assigner à résidence M. C...A..., un ressortissant soudanais, dans le département des Yvelines dans l'attente de son transfert aux autorités italiennes. Le tribunal a estimé que l'autorité préfectorale avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'hébergement stable de M. A... à Bobigny, alors qu'il n'était fondé que sur une domiciliation postale à Limay. La cour a confirmé ce jugement et a rejeté l'appel du préfet.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a jugé que le PREFET DES YVELINES s'était fondé uniquement sur l'adresse de domiciliation postale de M. A... auprès de l'association « Coallia » à Limay, sans vérifier la réalité de son hébergement stable. Elle a noté que Monsieur A... avait présenté une attestation prouvant qu'il était hébergé par l’association « Hôtel social 93 » à Bobigny, ce qui constituait un fait essentiel négligé par le préfet.
2. Absence de circonstances justifiant l'assignation : Le tribunal a souligné que le préfet n'a pas justifié sa décision d'inclure un périmètre d'assignation à résidence qui n'incluait pas le lieu réel d'hébergement de M. A..., et n'a produit aucune circonstance relative à l'ordre public pour soutenir cette restriction.
3. Droit d'asile et perspectives de départ : Le tribunal a fait valoir que M. A... ne peut pas être assigné à résidence dans un lieu qui ne correspond pas à une situation d'hébergement stable, et que les modalités de l'assignation doivent correspondre à la réalité de l'étranger, en accord avec le cadre légal établi par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des articles spécifiques du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Voici les interprétations clés :
- Article L. 561-2 : Cet article stipule que "L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable". Les conditions d'assignation incluent la nécessité de communiquer un lieu de résidence stable.
- Article R. 561-2 : Il précise que "L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence... est autorisé à circuler". Cela implique que le préfet doit tenir compte de l'hébergement stable du demandeur lors de la prise de décision.
La cour a réitéré que "en l'absence de fraude alléguée", l'adresse fournie et la preuve de l'hébergement stable devraient être des éléments pris en compte pour déterminer le lieu d'assignation. La décision du préfet a donc été invalidée, car elle ne respectait pas ces exigences légales essentielles.