Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2017 et le 18 mai 2018, la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL, représentée par Me Zapf, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la réduction des impositions en litige pour une somme globale de
60 133 euros au titre de l'année 2013 ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande auprès du Tribunal administratif de Montreuil n'était pas tardive ; l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve d'une notification régulière de la décision de rejet de sa réclamation préalable, dans la mesure où l'accusé de réception ne comporte pas la mention de la qualité de son signataire et ne permet donc pas d'établir qu'il aurait eu mandat pour représenter la société, et que l'adresse figurant sur cet accusé de réception n'est pas celle de son siège social ;
- pour l'évaluation par comparaison du local litigieux, elle ne propose plus de retenir le local-type n° 114 du procès-verbal de la commune de Corbeil-Essonnes, le local-type n° 116 du procès-verbal de la commune d'Aubervilliers, le local-type n° 130 du procès-verbal de la commune d'Athis-Mons, le local-type n° 23 du procès-verbal de la commune de Gentilly, le local-type n° 31 du procès-verbal de la commune d'Alfortville, le local-type n° 3 du
procès-verbal du 12e arrondissement de Paris, et le local-type n° 210 du procès-verbal du
14e arrondissement de Paris, mais propose désormais de retenir, à ce titre :
a) le local-type n° 6 du procès-verbal de la commune d'Enghien-les-Bains, hôtel " quatre étoiles ", d'une superficie de 1 863 m2, dont le tarif unitaire s'établit à 74 francs/m2 (11,28 euros/m2), sous réserve de l'application d'un abattement de 35 % pour tenir compte de la différence de classement des deux établissements et ramener le tarif unitaire à 7,33 euros/m2 ;
b) le local-type n° 48 du procès-verbal de la commune de Chelles correspondant à un immeuble dont la surface pondérée est de 343 m2 et le tarif unitaire de 58 francs/m2
(8,84 euros/m2), regardé comme régulier par l'administration, sous réserve de l'application d'un abattement de 20 % en raison du principe de désutilité marginale des mètres carrés d'exploitation conduisant, ainsi, à fixer le tarif unitaire à 7,07 euros/m2 ;
c) le local-type n° 6 du procès-verbal " ME " de la commune de Sète, correspondant à un hôtel-restaurant " trois étoiles " dont le tarif de la nuitée s'élève à 91 euros environ ; ce grand hôtel bénéficie d'une situation exceptionnelle et est facilement accessible par n'importe quel moyen de transport ; son tarif unitaire est de 7,34 euros/m2 ;
d) le local-type n° 32 du procès-verbal de la commune de Béziers, qui correspond à un hôtel de chaîne de conception moderne exploité sous l'enseigne " Mercure " comparable par hypothèse à l'hôtel à évaluer, dont la surface pondérée est de 2 041 m2 et le tarif unitaire de 33,31 francs/m2 (5,08 euros/m2).
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Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie à raison de l'établissement hôtelier qu'elle exploite sous l'enseigne " Campanile " dans la commune du Blanc-Mesnil au titre de l'année 2013 ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ;
3. Considérant que, par décision du 6 novembre 2014, l'administration a rejeté la réclamation formée le 17 juin 2014 par la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL en vue d'obtenir la réduction des impositions en litige ; qu'il est établi, ainsi qu'en atteste la signature apposée sur l'avis de réception correspondant, que le pli contenant cette décision, libellé au nom et à l'adresse du siège social de la requérante, soit 219, avenue Descartes, 93150
Le Blanc-Mesnil, a été présenté et distribué le 10 novembre 2014 ; que la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL soutient néanmoins que, dès lors que l'avis de réception en cause mentionne une deuxième adresse, qui est inexacte, et ne précise ni le nom ni la qualité du signataire, cette notification ne saurait être tenue pour régulière ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est vrai que l'avis de réception comporte, outre l'adresse du siège social de la société, telle que rappelée ci-dessus, une ligne indiquant également une adresse au 45, rue de Paris ; que, toutefois, il est constant que cette ligne ne figure ni sur la décision attaquée ni, sur l'enveloppe d'envoi de cette décision, laquelle ne mentionne, à juste titre, que l'adresse du siège de la société ; que, d'autre part, si la requérante soutient qu'il existe un " 45, rue de Paris " à Bobigny, il n'est pas contesté qu'aucune " rue de Paris " n'est répertoriée sous le Cedex " 93150 Le Blanc-Mesnil", ni n'existe dans la commune en cause ; que la mention surabondante en litige ne peut ainsi être regardée que comme une erreur de plume qui n'a pu faire naître, aux yeux des services postaux, aucune confusion sur le destinataire du pli et ce, d'autant que celui-ci a été effectivement distribué et non retourné au service expéditeur faute de pouvoir identifier ce destinataire ; qu'au surplus, l'administration établit que cette même erreur s'est malencontreusement reproduite sur dix-neuf courriers recommandés expédiés le même jour, sans provoquer de difficultés d'acheminement particulières ; que, par suite, la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL, qui, du reste, se borne à de pures hypothèses, n'est pas fondée à prétendre que la décision rejetant sa réclamation aurait éventuellement pu être présentée à une autre entreprise, dont, de surcroît, les représentants en auraient accusé réception par inadvertance ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception avait qualité pour y apposer sa signature ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant rejet de sa réclamation, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;
6. Considérant qu'en l'espèce, la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis de réception litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, lesquels, par ailleurs, ont été présentés et remplis conformément à la réglementation postale ; qu'elle n'établit donc pas que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ;
7. Considérant, par suite, que la décision du 6 novembre 2014, qui comporte les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 10 novembre suivant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande de la société introduite devant lui le 29 février 2016 était tardive au regard du délai fixé par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et, pour ce motif, l'a rejetée comme irrecevable ;
8. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC INVEST HOTEL BLANC MESNIL est rejetée.
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N° 17VE00501