Par une requête enregistrée le 11 août 2016, complétée par des mémoires en réplique enregistrés les 16 octobre, 5 novembre et 6 décembre 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 février 2019, la société Checkport France devenue Checkport Sûreté, représentée par Me Bouttier, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions du 17 août 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
3° de mettre à la charge de la société Securitas Transport Aviation Security une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Checkport Sûreté soutient que :
- les observations de la société Securitas Transport Aviation Security sont irrecevables en vertu du principe de l'estoppel ;
- la demande d'autorisation administrative présentée par la société Securitas Transport Aviation Security est nulle dès lors qu'elle ne respecte pas le délai prévu par les dispositions de l'article R. 2421-17 du code du travail ;
- les décisions du ministre du travail sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 5 mars 2015 de l'inspectrice du travail par intérim étant entachée de nullité, le ministre ne pouvait pas s'y référer ;
- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce ; en effet, la perte de prestation n'emporte pas la modification de la situation juridique de la société Securitas Transport Aviation Security ; ces dispositions ne sauraient s'appliquer en l'absence d'entité économique autonome.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;
- le code du travail ;
- loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- et les observations de Me Gebel pour la société Securitas Transport Aviation Security.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la perte du marché de prestations de services de sécurité/sûreté aéroportuaire concernant le centre de tri exploité par la société Fedex dans la zone de fret de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, la société Securitas Transport Aviation Security (STAS) a demandé, le 15 janvier 2015, à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail de treize de ses salariés protégés : M. B... Y..., délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, M. V..., membre titulaire du comité d'entreprise et délégué syndical, M. L... N..., membre suppléant du comité d'entreprise et délégué syndical FO, M. U... P..., délégué du personnel titulaire et membre suppléant du comité d'entreprise, M. W... T..., membre suppléant du comité d'entreprise, M. K... S..., membre suppléant du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire, M. C... F..., délégué du personnel titulaire, M. R... M..., délégué du personnel suppléant, M. H... Q..., délégué du personnel suppléant, M. J... I..., délégué du personnel suppléant M. X..., délégué du personnel titulaire, Mme Z... A..., membre titulaire du comité d'entreprise et Mme E... G..., également membre titulaire du comité d'entreprise. Après avoir pris une première décision de refus le 5 mars 2015, l'inspecteur du travail, saisi à nouveau le 20 mars 2015 par la société STAS a, par des décisions du 8 avril 2015, autorisé le transfert des contrats de travail des treize salariés concernés. Saisi le 15 avril 2015 d'un recours hiérarchique formé par la société Checkport France, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé les décisions de l'inspecteur du travail en raison de l'incompétence de ce dernier mais a repris, le 17 août 2015, les mêmes décisions sur le fond et a ainsi autorisé le transfert des contrats de travail de ces salariés. La société Checkport France, devenue Checkport Sûreté, relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du ministre.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Checkport Sûreté aux observations en défense de la société STAS :
2. Il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général, dit d'" estoppel ", en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie. La fin de non-recevoir opposée par la société Checkport Sûreté sur le fondement d'un tel principe ne peut, dès lors, qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe des décisions ministérielles du 17 août 2015 :
3. En application des dispositions combinées des articles R. 2421-17 et R. 2421-12 du code du travail, la décision par laquelle l'inspecteur du travail se prononce sur la demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 du même code doit être motivée. Il en va de même de la décision prise par le ministre chargé du travail sur recours hiérarchique.
4. En l'espèce, il ressort de l'examen des décisions attaquées du 17 août 2015 que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a visé les dispositions du code du travail applicables, a rappelé les précédentes étapes de la procédure, a considéré que si la demande d'autorisation n'avait pas été présentée par la société STAS dans les délais prescrits par l'article R. 2421-17, cette circonstance était sans incidence sur la recevabilité de la demande, a estimé que, dès lors qu'était en cause le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité se poursuivait, les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail pour le transfert des contrats de travail étaient réunies, a précisé que les salariés visés par la demande étaient affectés exclusivement à l'activité transférée et a enfin précisé qu'il n'y avait pas de lien entre la mesure de transfert et les mandats exercés par les salariés. Ainsi le ministre a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituaient le fondement de ses décisions autorisant le transfert des contrats de travail des treize salariés protégés à la société Checkport France. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions du 17 août 2015 doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne des décisions ministérielles du 17 août 2015 :
5. Aux termes de l'article L. 12241 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 24141 du même code : " Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical (...) ; / 2° Délégué du personnel ; / 3° Membre élu du comité d'entreprise ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 2421-9 du même code : " Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert, en application de l'article L. 2414-1, à l'occasion d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 2421-17 dudit code : " La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. ".
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d'une protection exceptionnelle instituée dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, afin d'éviter que ces salariés ne fassent l'objet de mesures discriminatoires dans le cadre d'une procédure de licenciement ou d'un transfert partiel d'entreprise. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, d'une part, que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail. Ces dispositions trouvent à s'appliquer à l'occasion de la perte d'un marché lorsque s'opère un transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant, la situation de l'entité devant être examinée à la date du transfert de son activité au cessionnaire. Il incombe, d'autre part, à l'autorité administrative de s'assurer que le transfert envisagé est dépourvu de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale du salarié transféré et que, ce faisant, celui-ci ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail qu'en cas de transfert partiel d'activité d'une société, celle-ci doit être regardée comme restant l'employeur d'un salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert requise et a donc, y compris après la date arrêtée pour le transfert, qualité pour solliciter cette autorisation. Si les dispositions également précitées de l'article R. 2421-17 du même code prévoient que cette demande doit être adressée à l'inspecteur du travail " quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert ", ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la demande d'autorisation. Ainsi, en estimant que le non-respect de ce délai par la société STAS n'avait pas " d'incidence sur la recevabilité de la demande " et en faisant droit aux demandes de transfert, le ministre chargé du travail n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 2421-17.
8. En deuxième lieu, le ministre du travail, saisi des recours hiérarchiques formés par la société Checkport France à l'encontre des décisions du 8 avril 2015 par lesquelles l'inspectrice du travail avait autorisé la société STAS à procéder au transfert des contrats de travail des treize salariés protégés, n'a annulé, par ses décisions du 17 août 2015 que les décisions du 8 avril 2015 et non celle, rejetant la demande de la société STAS, du 5 mars 2015. En tout état de cause, le ministre ne fait référence à cette décision du 5 mars qu'aux fins de rappel de la procédure antérieure. Ainsi, la mention de cette décision ne saurait affecter la légalité de ses décisions.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de transfert sur le fondement de l'article L. 2414-1 du code du travail, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 1224-1 du code du travail. C'est donc également sans erreur de droit que, par les décisions en litige du 17 août 2015, le ministre chargé du travail s'est prononcé sur l'application de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, il ne résulte pas des dispositifs ou des motifs de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018 que le juge judiciaire aurait considéré que l'article L. 1224-1 du code du travail n'était pas applicable au transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire de la société STAS à la société Checkport France. Au contraire, il y a lieu de relever que la cour d'appel, dans son arrêt susmentionné, après avoir relevé que " l'arrêt de cassation ne porte que sur la recevabilité des demandes de la Fédération FO et les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui fait droit à ses demandes, (...) les autres dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2015 sont devenues définitives puisqu'elles ne sont pas visées par la cassation " a indiqué que : " la société STATS (...) disposait d'un droit propre à faire constater que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel ayant en outre fait droit à cette demande ". Ainsi les décisions susmentionnées de la juridiction judiciaire ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que le juge administratif apprécie si le ministre chargé du travail a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en autorisant, sur ce fondement, le transfert des contrats de travail des treize salariés protégés concernés.
11. En dernier lieu, il ressort d'une part des pièces du dossier que les prestations de sûreté précédemment assurées par la société STAS pour le compte de la société Fedex, consistant notamment en l'inspection et le filtrage du personnel et de leur bagage, au contrôle de l'accès des véhicules à l'entrée et à l'intérieur du site de Fedex, à la sécurité du fret, au contrôle du périmètre des aéronefs et à leur fouille, au contrôle des personnes demandant l'accès, via les points de contrôle d'inspection-filtrage, à des zones de Fedex qui ne sont pas librement accessibles au public, ont été reprises par la société Checkport France à compter du 15 mars 2015. Si cette dernière société soutient que les missions " Fret, Hautes Valeurs, Point H ", prévues initialement par le contrat conclu en 2009 auraient été arrêtées de façon anticipée, cette circonstance, contestée par la société STAS alors que le courriel du 9 février 2015 produit par la requérante ne fait mention que de la " prestation de filtrage à l'entrée ", sans toutefois qu'une date de prise d'effet antérieure au 15 mars 2015 n'y soit mentionnée, n'a en tout état de cause pas eu pour effet de faire perdre au contrat de sûreté aéroportuaire en cause sa finalité et ses caractéristiques essentielles. Il s'ensuit que la société Checkport Sûreté n'est pas fondée à soutenir qu'il n'existait plus, au 15 mars 2015, un ensemble organisé de prestations sur la base du contrat conclu en 2009 susceptible de constituer, pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, une entité économique autonome.
12. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que les 84 salariés visés par le transfert, dont les 13 salariés protégés dont le transfert a fait l'objet des autorisations en litige du ministre chargé du travail, étaient affectés exclusivement à l'exécution des prestations prévues par le contrat conclu avec Fedex. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société requérante, les plannings de certains salariés qu'elle produit ne lui permettent pas d'établir, compte tenu des précisions apportées en défense par la société STAS, que les salariés de cette dernière travailleraient également pour d'autres clients, tels que TNT ou Loomis. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux exigences stipulées par le contrat signé avec Fedex, les salariés affectés à ces prestations ont bénéficié d'une formation spécifique et complète liée à la sécurité aéroportuaire et, ainsi que le prévoyait également le cahier des clauses techniques annexé au contrat, qu'ils étaient répartis en trois équipes, chacune placée sous la responsabilité d'un chef d'équipe, sous l'autorité du responsable local des opérations, organisées suivant un planning spécifique permettant d'assurer les prestations 24 heures sur 24. Les 84 salariés concernés constituaient ainsi un ensemble organisé de personnes affectées exclusivement aux missions à accomplir pour la société Fedex. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les équipements de travail essentiels à la mission en cause, notamment le système de détection constitué par des portiques, des scanners et appareils de contrôle radioscopique, qui étaient mis gracieusement à la disposition de la société STAS par la société Fedex ont continué de l'être au bénéfice de la société Checkport France.
13. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le tribunal administratif de Montreuil l'a jugé, que l'entité constituée par les salariés affectés à la réalisation des prestations de sûreté sur le site exploité par Fedex était un ensemble cohérent et autonome, disposant de moyens matériels spécifiques. L'activité économique réalisée par cette entité s'est poursuivie de la même manière avec la société Checkport France à compter du 15 mars 2015. Il suit de là qu'à l'occasion de la perte du marché détenu par la société STAS s'est opéré un transfert par cette dernière société à la société Checkport France, nouvel attributaire de ce marché, d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables à cette opération.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Checkport Sûreté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. La société STAS n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Checkport Sûreté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Checkport Sûreté une somme de 2 000 euros à verser à la société STAS au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Checkport Sûreté est rejetée.
Article 2 : La société Checkport Sûreté versera la somme de 2 000 euros à la société STAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société STAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 16VE02658 2