Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2018, M. A..., représenté par Me Tonnel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du 10 février 2015 ;
2° de valider sa réussite à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet de la session 2014 ;
3° de condamner l'Etat à lui verser des indemnités de 60 000 euros et de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel subis ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision du 10 février 2015 n'est pas motivée ;
- les conditions pour procéder au retrait de la décision créatrice de droit du 10 octobre 2014 par laquelle il avait été autorisé à participer à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet de la session 2014 ne sont pas réunies dès lors que cette décision n'était pas illégale et, à titre subsidiaire, que le délai de quatre mois imparti à l'administration était dépassé ;
- il réunissait les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 10 juin 1982 pour se présenter à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet de la session 2014 ;
- l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il justifie de la réalité des préjudices dont il demande l'indemnisation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
- l'arrêté du 10 juin 1982 relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché d'administration de l'Etat depuis le 1er janvier 2012, affecté au centre de prestations et d'ingénierie informatique de l'administration centrale du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires, s'est inscrit à l'examen professionnel de vérification d'aptitude (EVA) aux fonctions de chef de projet pour la session de l'année 2014 et a été convoqué, par courrier du 12 novembre 2014, à l'épreuve orale de cet examen professionnel. Il a été admis à cet examen par le jury réuni le 12 décembre 2014. Toutefois, par une décision du 10 février 2015, le sous-directeur du recrutement et de la mobilité des ministères intéressés l'a informé que sa réussite à cet examen professionnel ne pouvait pas être validée au motif qu'il ne justifiait pas, au 1er janvier 2014, dès lors qu'il a été admis à l'EVA d'analyste à la session 2013, de l'exercice des fonctions correspondant à la fonction d'analyste pendant une durée de cinq ans au moins. M. A... relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 10 février 2015 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 février 2015 par laquelle le sous-directeur du recrutement et de la mobilité a refusé de valider la réussite de M. A... à la qualification aux fonctions de chef de projet comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. / Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : " Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 1982 également susvisé : " Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information les fonctionnaires justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme d'examens professionnels, d'épreuves à option ou de concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé. Les modalités d'organisation des épreuves à options et des concours spéciaux sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " 1° La vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet fait l'objet d'un examen professionnel auquel sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui possèdent la qualification d'analyste et qui ont exercé les fonctions correspondant à cette qualification pendant cinq ans au moins dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ou les établissements publics de l'Etat. / Cette condition d'ancienneté est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisé l'examen professionnel. / (...) ". Selon l'article 5 dudit arrêté : " La vérification d'aptitude aux fonctions d'analyste fait l'objet : / 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours d'accès aux corps de catégorie A ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus. / 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie A qui souhaitent se diriger vers les tâches d'analyste. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. / (...) Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / (...) ".
5. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'exercice de fonctions d'analyste requiert que la qualification des personnels des corps de catégorie A concernés ait été validée selon les modalités prévues à l'article 5 de l'arrêté du 10 juin 1982. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., pour l'application de l'article 4 de ce même arrêté, ne peuvent être regardés comme ayant exercé les fonctions correspondant à la qualification d'analyste que les personnels des corps de catégorie A qui, lorsqu'ils exerçaient ces fonctions, avaient déjà fait l'objet d'une vérification d'aptitude. C'est donc sans erreur de droit que, par la décision du 10 février 2015, le sous-directeur du recrutement et de la mobilité a indiqué que M. A..., admis à l'EVA d'analyste au titre de la session 2013, ne justifiait pas, au 1er janvier 2014, " de l'exercice des fonctions correspondant à la fonction d'analyste, c'est-à-dire des fonctions exercées en disposant de cette qualification, pendant une durée de cinq ans au moins ". M. A... ne conteste pas utilement cette analyse en soutenant qu'il a exercé, avant même sa nomination dans un corps de catégorie A de la fonction publique et la validation de sa qualification d'analyste, des fonctions de " chef de projet ".
6. D'autre part, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions réglementaires précitées pour se présenter à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet pour la session de l'année 2014, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que l'administration a, par la décision litigieuse, refusé de valider la réussite de M. A... à la qualification aux fonctions de chef de projet.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 10 octobre 2014, l'administration s'est bornée à confirmer à M. A... son inscription à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet pour la session de l'année 2014. Ce courrier, par lequel l'administration n'a pas statué expressément sur le respect, par l'intéressé, des conditions requises pour concourir l'examen professionnel dont s'agit, ne peut être regardé, à cet égard, comme une décision administrative créatrice de droits à son profit. Ainsi, par sa décision du 10 février 2015, le sous-directeur du recrutement et de la mobilité n'a pas procédé au retrait d'une décision créatrice de droit résultant de ce courrier du 10 octobre 2014. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision est illégale faute d'avoir été prise dans le délai de quatre mois imparti à l'administration pour procéder au retrait d'un acte individuel créateur de droits entaché d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2015.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 10 février 2015 serait entachée d'une illégalité fautive. Il n'est donc pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat pour avoir illégalement refusé de valider son succès à l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de chef de projet pour la session de l'année 2014. Ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent, dans ces conditions, qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant, d'une part, à ce que la Cour valide sa réussite à l'EVA aux fonctions de chef de projet de la session 2014 et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N° 18VE01684 2