Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019 et un mémoire complémentaire du 13 juin 2020, M. B..., représenté par Me Schleef, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2018 ;
3° de condamner la commune de La Courneuve à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation.
M. B... soutient que :
- le maire de La Courneuve n'a pas réexaminé sa situation en exécution du jugement du 23 novembre 2017 de ce même tribunal administratif ;
- la sanction qui lui a été infligée, qui va au-delà des préconisations du délégataire en charge du fonctionnement du marché, méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la commune de La Courneuve.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... exerce la profession de commerçant non-sédentaire et bénéficiait à ce titre d'un abonnement au marché des Quatre Routes, situé sur le territoire de la commune de La Courneuve. A la suite d'une série d'incidents, le maire de la commune a, par arrêté du 28 juillet 2016, prononcé à l'encontre de M. B... une sanction d'exclusion définitive du marché. Le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 23 novembre 2017, a annulé cet arrêté en raison d'un vice de procédure et a enjoint à la commune de procéder à un réexamen de la situation de M. B.... Par un courrier du 27 novembre 2017, le maire de la commune a informé M. B... qu'il envisageait de prononcer à son encontre une mesure d'exclusion définitive du marché et l'a invité à présenter, dans un délai de quinze jours, ses observations écrites et, le cas échéant, orales. Par un arrêté en date du 9 janvier 2018, cette mesure d'exclusion définitive a été prononcée par le maire de La Courneuve. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2112-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) ".
3. Aux termes de l'article 24 du règlement général du marché de La Courneuve en date du 6 novembre 2014 : " Il est interdit aux commerçants et collaborateurs : / - de troubler l'ordre public dans le marché et ses dépendances par des rixes, querelles, tapages, chants ou jeux, / (...) ". Aux termes de l'article 33 du même règlement : " Toute infraction au présent règlement peut être sanctionnée par une exclusion temporaire ou définitive en fonction de la gravité et de la fréquence de la faute. (...) / il revient au maire, en sa qualité d'autorité de police, d'apprécier la gravité de la faute commise et de proposer une sanction adaptée. Pourra être prise en compte la fréquence des infractions ".
4. En premier lieu, si le maire de la commune de La Courneuve a rédigé, dès le 27 novembre 2017, soit quatre jours après la date de lecture du jugement du tribunal administratif de Montreuil lui enjoignant de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois, un courrier informant l'intéressé qu'il envisageait prononcer son exclusion définitive du marché des Quatre Routes, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de contester la réalité du réexamen auquel le maire s'est livré, notamment à l'issue de la procédure contradictoire ouverte par ce courrier du 27 novembre 2017. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune n'aurait " pas tiré les conséquences " du jugement du 23 novembre 2017.
5. En deuxième lieu, la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a sanctionné l'infraction au règlement général du marché commise le 15 juillet 2016 par M. B..., ayant été annulée par le tribunal administratif, il appartenait au maire, dans le cadre du réexamen de la situation de M. B..., d'apprécier à nouveau si le comportement de ce dernier justifiait une sanction et de déterminer la nature de cette dernière. C'est donc à bon droit que le maire a pris en compte dans son appréciation les avertissements donnés par le concessionnaire au cours de l'année 2013 et la sanction d'exclusion temporaire prononcée en 2014, pour sanctionner l'infraction commise en 2016 par M. B....
6. En troisième lieu, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, sanctionne les infractions commises par les commerçants aux règles de fonctionnement des marchés. En l'espèce, le maire de La Courneuve a pris la décision d'exclure définitivement M. B... du marché des Quatre Routes après que ce dernier a vandalisé, le 15 juillet 2016, l'étalage d'un commerçant volant qui lui faisait, selon ses dires, une concurrence déloyale. Cet incident faisait suite à deux avertissements reçus par M. B..., les 22 mars et 25 juillet 2013, pour avoir installé son stand en dehors des limites prévues à cet effet, et à une exclusion temporaire de 15 jours prononcée le 13 janvier 2014 pour avoir tenu des propos insultants à l'encontre d'un placier et refusé de s'acquitter de son droit de place. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment de la gravité des derniers faits reprochés, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, le maire de la commune de La Courneuve a pu à bon droit, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le concessionnaire du marché avait proposé une sanction moins lourde, décider d'exclure définitivement M. B... du marché des Quatre Routes à La Courneuve.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
8. M. B..., qui ne peut se prévaloir d'aucune illégalité fautive, n'est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de La Courneuve et à demander l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. La commune de La Courneuve n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de La Courneuve d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de La Courneuve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de La Courneuve au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
N° 19VE00335 2