Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 mars et 3 juin 2020, M. B... A..., représenté par Me Semak, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1603401 du 24 septembre 2018 du tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
4° d'enjoindre à l'administration l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros TTC en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ;
- le préfet, s'est tort, estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 4 septembre 2018 ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- les décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 1er janvier 1991, de nationalité malienne, a sollicité, le 10 octobre 2017, des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 25 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n°1901176 en date du 4 juillet 2019, a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte, ainsi qu'il a été rappelé par les premiers juges au point 2 de leur jugement, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la décision de refus de séjour mentionne que M. A... ne peut utilement se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet n'a pas omis de prendre en compte l'ancienneté de présence du demandeur sur le territoire national dès lors que la décision attaquée relève que l'intéressé ne justifie pas de cette ancienneté, non plus que de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il ne ressort donc pas de cette motivation que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A..., ni se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 4 septembre 2018 commettant ainsi une erreur de droit. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du demandeur, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait, ce dernier moyen n'étant au demeurant assorti d'aucune précision, dont la décision attaquée serait entachée doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "... Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Si M. A... est entré en France en 2014 et n'a jamais troublé l'ordre public, il demeure que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays destination de cette mesure d'éloignement :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis en date du 4 septembre 2018, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A... ne conteste pas ce point. L'administration pouvait donc légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et prendre une mesure d'éloignement sans se prononcer sur l'état du système de santé malien, non plus que sur la question de l'effectivité de l'accès aux soins de M. A... dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ne peut donc qu'être carté.
7. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 14 du jugement attaqué, la décision attaquée vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 et précise qu'il existe un risque que M. A... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet eu égard au non-respect de la précédente mesure d'éloignement prise à son égard le 23 mai 2016. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, nonobstant la circonstance qu'elle ne rappelle pas la durée de séjour en France du requérant dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant en France. L'administration n'était pas davantage tenue de joindre à l'arrêté attaqué la mesure d'éloignement dont l'intéressé avait précédemment fait l'objet. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
9. M. A..., qui soutient seulement ne pas avoir reçu notification de la précédente mesure d'éloignement, ne conteste pas en avoir eu connaissance ni même s'être soustrait à son exécution le 23 mai 2016. En conséquence, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur de droit au motif qu'il n'existerait aucun risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et alors même qu'il disposerait d'une adresse fixe en France. Le moyen doit donc être écarté,
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
10. Aux termes du premier et du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...). La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Ainsi qu'il a été rappelé au point 21 du jugement attaqué, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de M. A... a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard du huitième alinéa dudit III. Contrairement à ce que soutient M. A..., et ainsi qu'il a été dit, le préfet s'est penché sur les éléments apportés par le requérant pour établir sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France avant de prendre l'arrêté litigieux. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que ces éléments n'auraient pas été pris en considération. Par ailleurs, le préfet a pu faire état d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle le requérant se serait soustrait, sans qu'il ait été nécessaire, pour que la décision attaquée soit légale, de joindre cette décision à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 mai 2016 à laquelle il n'a pas déféré et dont il ne conteste pas sérieusement l'existence en se bornant à soutenir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Il est par ailleurs dépourvu de liens familiaux sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et résiderait depuis six années sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou encore méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen dont le requérant fait l'objet et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
N°20VE00995 2