Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 2017 et 6 août 2018, la société UMPSA-PRO, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1303517 du 9 janvier 2017 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° d'annuler la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, en date du 18 avril 2013, portant refus d'affectation de ses véhicules, de façon exclusive, à l'aide médicale urgente ;
3° d'annuler la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France, en date du 18 avril 2013 en ce qu'il refuse de procéder à la réactualisation et à la délivrance de deux autorisations de mise en service au titre de l'aide médicale d'urgence qui étaient attachées à la société ADSU 91 cédée par ordonnance de liquidation du Tribunal de commerce d'Evry ;
4° d'enjoindre à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de lui délivrer les autorisations de mise en service au titre de l'aide médicale urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans ce même délai ;
5° de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6° de mettre les dépens, y compris ceux exposés en application des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts à la charge de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.
La société demande en outre à la Cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction et d'enjoindre à l'ARS de produire un certain nombre de pièces qui seront versées au contradictoire et de fixer la clôture de l'instruction à une date lui permettant de prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées et de disposer du temps nécessaire pour en discuter contradictoirement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
- le sous-comité des transports sanitaires n'a pas été consulté en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6312-35 du code de la santé publique ;
- l'administration ne pouvait, sans erreur de droit, opposer un quota en matière d'aide médicale d'urgence ;
- l'administration ne pouvait, sans erreur de droit, invoquer les conditions nécessaires à remplir pour l'agrément dès lors qu'elle en dispose déjà ;
- elle bénéficie des agréments nécessaires et a acquis les autorisations de mise en service de la société ADSU 91 ; le transfert des autorisations ne pouvait donc lui être refusé par l'agence régionale de santé ;
- la décision porte atteinte à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la route ;
- l'ordonnance n° 2004-1064 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs ;
- le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour la société UMPSA-PRO.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 18 avril 2013, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a refusé de faire droit à la demande de la société UMPSA-PRO tendant à la réactualisation de deux autorisations de mise en service au titre exclusif de l'aide médicale urgente, auparavant attachées à la société ADSU 91 laquelle a fait l'objet d'une cession de gré à gré au profit de la société UMPSA-PRO. La société UMPSA-PRO a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement en date du 9 janvier 2017, a rejeté sa demande. La société UMPSA-PRO relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° DS-2013/019 du 8 février 2013 portant délégation de signature du directeur général de l'Agence régionale de santé d'ÎIe-de-France : " délégation est donnée à M. C..., délégué territorial de l'Essonne, à effet de signer pour la délégation territoriale de l'Essonne, les actes relatifs aux domaines suivants : Ambulatoire et services aux professionnels santé (...) Cette délégation inclut la signature de tous les actes ou pièces, relatifs aux procédures contentieuses relevant des actes faisant grief, dans les domaines visés ci-dessus et la désignation des agents, placés sous son autorité, chargés d'assurer la représentation de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France à l'audience dans le cadre desdites procédures ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " demeurent réservés à la signature du directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France : / (...) / - les arrêtés d'autorisation, de modification, de transfert ou de cessation d'activité des structures relevant de la compétence de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, à l'exception de ceux relatifs aux pharmacies, aux laboratoires de biologie médicale et aux sociétés de transport sanitaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " En cas d'absence ou d'empêchement du délégué territorial, la délégation de signature qui lui est conférée est donnée à M. B... A..., délégué territorial adjoint, sur l'ensemble des attributions du délégué territorial. ".
3. M. B... A..., délégué territorial adjoint au délégué territorial de l'Essonne, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature régulière en vertu des dispositions des articles précités de l'arrêté n° DS-2013/019 du 8 février 2013 régulièrement publié le 14 février 2013 au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne n° 8-février 2013. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état ". Aux termes de l'article L. 6311-2 de ce code : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article L. 6312-4 du même code : " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ". Aux termes de l'article R. 6312-30 de ce code : " Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article. La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'aide médicale urgente est une activité exclusive des établissements de santé exercée sur autorisation de l'Agence régionale de santé dans le cadre des schémas régionaux d'organisation sanitaire et que seuls les véhicules exclusivement affectés à cette activité ne relèvent pas du quota prévu par les dispositions de l'article R. 6312-30 du code de la santé publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande du 1er janvier 2013, la société UMPSA-PRO a sollicité la " réactualisation " des autorisations de mise en service de deux véhicules affectés exclusivement à l'aide médicale urgente, auparavant attachées aux véhicules de la société ADSU-91. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la réactualisation d'autorisations de mise en service en cas de cession d'entreprise ou de caducité des autorisations. Elles ne pouvaient donc, en tout état de cause, être " réactualisées ".
7. A supposer que la demande de la société requérante puisse être regardée comme tendant à la délivrance de deux nouvelles autorisations de mise en service au titre exclusivement de l'aide médicale urgente pour ces deux véhicules, il est constant que la société requérante n'était ni rattachée à un établissement de santé, ni liée par convention à un tel établissement. A cet égard, elle ne peut se prévaloir ni de la convention conclue le 5 juillet 1995 entre la société ADSU-91 et le SAMU-Centre 15, aux termes de laquelle était organisé un partenariat entre ces deux organismes dans le cadre de la mission d'aide médicale urgente dès lors qu'il ne ressort pas de ses stipulations qu'une telle convention était cessible et qu'il n'est pas établi que la société requérante en aurait obtenu le transfert, ni des modifications apportées à la rédaction de l'article L. 6314-2 du code de la santé publique par la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, postérieures à la décision attaquée. Ainsi, l'administration ne pouvait faire droit à la demande de la société UMPSA-PRO présentée au titre exclusif de l'aide médicale urgente. L'absence de saisine préalable du sous-comité des transports sanitaires prévue uniquement dans le cadre des autorisations de mise en service de véhicules soumis à la règle du quota départemental ne peut être ainsi utilement invoquée. La circonstance que l'administration a également opposé le quota départemental de véhicules sanitaires ou les règles relatives à la délivrance de l'agrément, est par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée refusant l'autorisation sollicitée au titre de l'aide médicale urgente.
8. En dernier lieu, la décision attaquée refusant la réactualisation ou la délivrance d'une autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés à l'aide médicale urgente, non prévue par les dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur, n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté de commerce et de l'industrie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société UMPSA-PRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, le juge ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société UMPSA-PRO doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société UMPSA-PRO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société UMPSA-PRO est rejetée.
N° 17VE00712 6