Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, M. B... A..., représenté par Me Ben Majed, avocat, demande à la Cour :
A titre principal :
1° d'annuler le jugement n° 1909118 du 3 octobre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2° d'annuler l'arrêté du 17 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément à l'art L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps du réexamen de sa situation administrative par les services de la préfecture ;
4° de mettre à la charge du préfet une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est intervenu sans examen approfondi de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 22 mai 1990 à Zarzis et déclarant être rentré en France en 2015, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 17 août 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1909118 du 3 octobre 2019, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit qui le fondent. Il vise ainsi, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ainsi que les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 à L. 513-3 et enfin le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la mesure l'éloignement ainsi que la mesure d'interdiction de retour. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne se borne pas à viser, " dans son entier " " un corpus de textes sans définir les articles visant à s'appliquer à sa situation ". Par ailleurs, l'arrêté attaqué rappelle que le requérant n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il indique également que si M. A... a déclaré se maintenir irrégulièrement sur le territoire français depuis 2015, n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française et que l'intéressé a été interpellé pour des faits de vol en réunion avec violence, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation. Ainsi, cet arrêté, qui n'est pas motivé de manière stéréotypée contrairement à ce que soutient le requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... est entré en France, pour la première fois, en 2015 à l'âge de 25 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine et ne justifie pas résider en France de manière continue depuis cette date. M. A... est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient ne plus avoir de relation avec son père et sa soeur qui résident toujours en Tunisie, il demeure que M. A... ne justifie d'aucune attache ou lien personnel ou familial en France. L'arrêté attaqué ne peut donc être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par ailleurs, si les pièces du dossier attestent de ce qu'il dispose d'un logement et travaille très régulièrement, notamment en tant que commis de cuisine depuis 2017, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
N° 19VE03711 4