Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés le 8 août 2019 et le 26 février 2020, le syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles, représenté par
Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2019 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 33 493,38 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 avril 2017 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris a considéré que les fuites constatées sur le réseau enterré sous voirie et le nettoyage haute pression des trottoirs au droit du mur sinistré étaient à l'origine des désordres ;
- le défaut d'entretien normal des canalisations par la Ville de Paris, voire son imprudence dans le nettoyage, engagent la responsabilité de la collectivité ;
- les désordres sont constitués par l'humidité intense de la cave de l'immeuble qui a rendu inhabitable l'appartement du rez-de chaussée ;
- les préjudices dont elle réclame l'indemnisation sont constitués par les honoraires de l'architecte (3 720 euros), les honoraires du syndic (8 225, 78 euros), les frais d'huissier (703 euros), les honoraires de l'expert (3 200 euros), et les honoraires de son conseil (17 644, 60 euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de l'expert sont contestables ;
- le collecteur d'assainissement public était en parfait état et les effets supposés du lavage de la voie ne sont pas établis ;
- les préjudices pour lesquels le syndicat demande réparation sont sans lien avec les désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- les observations de Me B... représentant le syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles et les observations de Me D..., représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les propriétaires d'un appartement au rez-de-chaussée du 98 rue Saint-Charles dans le 15ème arrondissement, qu'affectait une humidité excessive, a prescrit une expertise en vue de déterminer notamment l'origine des désordres. Par une ordonnance du
11 mars 2014 rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Ville de Paris. L'expert ayant conclu à la responsabilité de cette collectivité, le syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles lui a demandé, par lettre du
7 avril 2017 reçue le 10, de l'indemniser de ses préjudices mais sa réclamation a été implicitement rejetée. Le syndicat relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 33 493,38 euros.
Sur la responsabilité :
2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Les opérations d'expertise menées par M. C... entre 2012 et 2016 ont donné lieu à neuf réunions au cours desquelles ont été examinées les différentes causes de l'extrême humidité qui affectait jusqu'en 2015 la cave de l'immeuble et qui provoquait des remontées capillaires dans l'appartement du rez-de-chaussée. L'expert a ainsi pu considérer que la piscine souterraine du centre Aquabike, en dépit de l'humidité qu'elle pouvait générer, n'était pas à l'origine des désordres dans la mesure où elle était séparée de la cave du 98 rue Saint-Charles par un autre immeuble indemne de toute infiltration. Il a pu également constater que le collecteur principal d'évacuation des eaux usées traversant la cave était en bon état et que les infiltrations ne provenaient pas de l'appartement du dessus. Lors de la deuxième réunion d'expertise, l'expert a relevé que le collecteur de descente d'eaux pluviales et d'eaux usées à la limite du centre Aquabike et du magasin MGO était à l'origine d'une flaque et que l'eau s'introduisait dans la cave par des fissures. A la suite des réparations consécutives à ce constat réalisées fin 2012, la situation s'est momentanément améliorée, mais dès le début de l'année 2013, les murs étaient à nouveau gorgés d'eau. Après que la réparation d'un tampon fuyard sur une descente d'eaux usées et la rénovation des canalisations de tout-à-l'égout n'eurent donné lieu qu'à une brève amélioration, l'expert, confronté à la récurrence des désordres, a été amené à envisager qu'une fuite d'une canalisation d'adduction d'eau sous la chaussée était à l'origine d'une humidité qui, par son importance et sa persistance, excédait celle qui aurait pu résulter des désordres ponctuels auxquels il avait déjà été remédié. La Ville de Paris a été alors appelée à la cause. La copropriété et l'expert ont demandé à la collectivité de procéder contradictoirement à un sondage destructif au droit de l'immeuble, sous la chaussée, en vue de déterminer avec certitude l'origine de la fuite. La société mandatée par la Ville de Paris a réalisé l'affouillement en octobre 2015 sans que les intéressés soient prévenus et sans qu'il soit tenu compte de la demande de l'expert qui avait souhaité être associé aux opérations. A la suite de cette intervention unilatérale de la Ville de Paris qui a, semble-t-il, donné lieu à une réparation des conduites d'eau, le trou a été rebouché, les infiltrations ont définitivement cessé, et l'assèchement total de la cave a été obtenu très rapidement. Aucun désordre n'a été constaté depuis cette date.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par M. C..., que les problèmes d'humidité qui ont affecté entre 2012 et 2015 la cave de l'immeuble en s'étendant au rez-de-chaussée ont eu des origines multiples et cumulatives, successivement identifiées par l'expert judiciaire au cours des quatre années qu'a duré sa mission, et auxquelles il a été remédié au fur et à mesure qu'elles ont été constatées. Certaines de ces causes, comme les fuites affectant des descentes d'eaux pluviales ou d'eaux usées ne sauraient engager la responsabilité de la Ville de Paris, et n'ont pas présenté de caractère décisif. Si le nettoyage par jet d'eau à haute pression des trottoirs en limite de l'immeuble par les services municipaux a pu contribuer à l'humidité des caves, d'une part l'importance de ce facteur ne peut être déterminée avec certitude, d'autre part, il appartient aux propriétaires d'immeubles de veiller à l'étanchéité de leurs caves en cas de ruissellements et d'éclaboussures venues du dehors. En revanche, la concomitance parfaite entre l'intervention de la société mandatée par la Ville de Paris sur la canalisation d'adduction d'eau située sous la chaussée au droit de la cave, et l'arrêt définitif des infiltrations et l'asséchement des lieux amène nécessairement à conclure que les canalisations, que l'expert soupçonnait d'être fuyardes, réparées unilatéralement et sans témoin, ont été la cause principale des désordres tout au long de la période. La Ville de Paris, qui a mené les opérations " en catimini " selon la formule de l'expert, ne fournit pas d'élément convaincant de nature à contredire les conclusions de l'homme de l'art. Elle doit être condamnée en conséquence à indemniser la copropriété requérante de la totalité des dépenses dont le paiement lui a été réclamé au titre de l'intervention réparatrice sur les canalisations d'adduction d'eau effectuée par la Ville de Paris en octobre 2015. S'agissant des autres dépenses pour lesquelles elle réclame une indemnisation, la responsabilité de la Ville de Paris n'est engagée qu'à hauteur des deux tiers, en raison des causes multiples d'humidité dont la canalisation fuyarde n'est que la principale.
Sur les préjudices :
S'agissant des frais d'intervention sur la canalisation fuyarde :
5. Au titre de la somme de 8 225,78 euros versée au syndic de l'immeuble, figurent les frais d'intervention de voirie réalisés par la Ville de Paris en vue d'identifier et de remédier à la fuite de canalisation sous la chaussée. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la Ville de Paris doit être condamnée à prendre à sa charge l'intégralité du coût de l'intervention sur ses canalisations fuyardes, soit la somme de 7 424,78 euros.
S'agissant des autres frais :
6. Le syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles est fondé à obtenir l'indemnisation des frais par lui engagés dans le cadre de l'expertise qui ont présenté un caractère utile et qui sont en lien direct avec les désordres qui ont engagé la responsabilité de la Ville de Paris, dans la limite du partage de responsabilité fixé au point 4 du présent arrêt. Il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 1 830 euros versée à l'architecte de la copropriété correspondant aux réunions d'expertise des 21 juillet et 20 octobre 2015 d'un montant de 270 euros chacune, aux frais de relevés, de dessin et de rapport d'emprise du 7 février 2015 d'un montant de 450 euros et ceux liés à un rendez-vous le 13 novembre 2014 d'un montant de 840 euros, qui sont seuls en lien direct avec la procédure engagée par la copropriété. Il convient de retenir également la somme de 891 euros versée aux syndics à raison du surcroit de travail entrainé par cette longue expertise. Compte tenu du partage de responsabilité, il sera accordé au syndicat requérant 1 814 euros à ce titre.
7. Le syndicat des copropriétaires peut prétendre à être indemnisé dans la limite des deux tiers des frais de l'expertise judiciaire taxée à 14 367,60 euros. Il lui sera accordé à ce titre la somme de 3 200 euros qu'il réclame.
8. Les frais d'huissiers dont l'indemnisation est réclamée ne sont pas directement liés aux désordres mais le sont davantage à la mauvaise volonté mise par certaines parties prenantes à ouvrir leurs caves à l'expert. Il ne résulte pas de l'instruction que l'assignation de la Ville de Paris par voie d'huissier ait présenté un caractère indispensable. Il ne sera donc rien accordé à ce titre au syndicat requérant.
9. Enfin, les frais d'assistance par un avocat dans le cadre des opérations d'expertise et dans celui de la présente procédure seront globalement indemnisés au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la Ville de Paris à verser au syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles la somme de 12 438,78 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017, date de réception par la Ville de Paris de la demande indemnitaire. Les intérêts seront capitalisés le 10 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle pour porter eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles - 75015 Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la Ville de Paris présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1712380 du 12 juin 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles la somme de 12 438,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017. Les intérêts échus le 10 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Ville de Paris versera au syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 98 rue Saint-Charles - 75015 Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mai 2020.
Le rapporteur,
M-F... A... Le président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA02637