1°) d'infirmer ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 septembre 2018 en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la SCI GEE ZEN n'avait aucun intérêt à transférer des fonds à la SCI les Solitaires ;
- la charge de la preuve appartient à l'administration fiscale, les rehaussements ayant été contestés dans les délais ;
- la SCI Les Solitaires avait cédé la totalité de ses parts de la SCI GEE ZEN au moment où les virements ont été effectués ;
- les sommes versées correspondent au simple remboursement des sommes avancées par la SCI Les Solitaires ;
- la réalité du prêt est justifiée par les pièces établissant le règlement, par la SCI Les Solitaires, des factures incombant à la SCI GEE ZEN ;
- le montant du résultat de la SCI GEE ZEN tel que calculé par le service est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) GEE ZEN a, à la suite d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés. Tirant les conséquences de ce contrôle, par une proposition de rectification datée du 12 décembre 2014, l'administration a notifié à la SCI des Solitaires, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière de revenus distribués au titre de l'année 2011, en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Les impositions correspondantes ont été mises à la charge de M. A..., associé de la SCI des Solitaires à hauteur de 50 % de ses parts sociales, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions combinées des articles 8 et 109-1-1° du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement en date du 13 septembre 2018 en tant que le Tribunal administratif de Melun n'a pas intégralement fait droit à sa demande en décharge de ces impositions.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ". Il résulte de l'instruction que la SCI Les Solitaires a refusé, dans le délai imparti, les rehaussements qui lui étaient notifiés. La charge de la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses appartient par suite à l'administration, alors même que M. A... n'aurait pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été personnellement adressée. Le ministre n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ", permettraient d'attribuer la charge de la preuve au requérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 109 de ce code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".
4. Il résulte en premier lieu de l'instruction que le résultat de la SCI GEE ZEN a été déterminé, en l'absence de toute comptabilité, par la différence entre, d'une part, le prix de vente d'un ensemble immobilier, pour un montant de 590 000 euros, majoré de compléments de prix de vente et de frais, et d'autre part le prix d'acquisition, soit 230 000 euros, majoré de divers frais d'acquisition et dépenses de travaux pour un montant de 78 700 euros. M. A... ne saurait utilement contester le montant du résultat taxable résultant de cette opération en se bornant à se référer à la somme versée par le notaire. L'argument tiré de ce qu'il conviendrait de prendre en compte, dans le prix d'acquisition, une somme de 68 804 euros pour le rachat de parts d'une SCI ainsi qu'une somme de 360 000 euros au titre d'une dette bancaire, n'est en tout état de cause pas assorti des précisions et des pièces justificatives permettant à la Cour d'en apprécier le
bien-fondé et la portée. Le requérant ne saurait d'ailleurs utilement se prévaloir du règlement d'une dette bancaire, qui ne saurait affecter le résultat taxable. Enfin, si M. A... fait valoir que les sommes de 3 400 euros, 3 400 euros, 11 960 euros et 30 720 euros ne faisaient pas partie du prix de vente, il résulte de l'examen de la proposition de rectification adressée à la SCI GEE ZEN que seuls les crédits bancaires de 3 400 euros et 11 960 euros ont été rattachés à l'opération taxée. Et à supposer même que les sommes citées par le requérant, pour un montant global de 49 480 euros, soient déduites du résultat taxable fixé à 308 700 euros par le service, une telle déduction serait sans influence sur le montant des revenus distribués, dont le montant total s'élève à 195 146 euros.
5. Il est en second lieu constant que la SCI GEE ZEN a réalisé, à partir de son compte ouvert au Crédit Lyonnais, deux virements bancaires au profit de la SCI des Solitaires en date des 14 octobre et 20 octobre 2011, à concurrence de 20 000 et 175 146 euros. Les pièces produites au dossier, soit une attestation dépourvue de valeur probante établie par la SCI GEE ZEN, un courrier de la SCI Les Solitaires faisant état d'une dette à son égard, des tableaux réalisés pour les besoins de la cause, des copies de chèques établis par la SCI Les Solitaires et les relevés de comptes bancaires de cette dernière, ne permettent pas à la Cour de constater, faute de recoupements possibles entre ces documents, que la SCI Les Solitaires aurait, comme il est soutenu, assuré le règlement de sommes facturées à la SCI GEE ZEN et dont le paiement incombait à cette dernière. Aucun document ne permet par suite de constater que les virements susmentionnés auraient été réalisés en remboursement de la prise en charge par la SCI Les Solitaires de dépenses de la SCI GEE ZEN. Le requérant n'établit dès lors pas, alors qu'il est seul en mesure d'apporter des éléments à cet égard, que la somme versée de 195 146 euros, dont l'appréhension par la SCI Les Solitaires résulte de l'instruction, serait la contrepartie d'un prêt accordé par cette dernière. L'administration était par suite fondée à considérer que cette somme était constitutive de revenus distribués au bénéfice de la SCI des Solitaires, en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, alors même qu'à la date des versements en cause la SCI Les Solitaires avait cédé la totalité de ses parts de la SCI GEE ZEN, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce que la SCI GEE ZEN n'avait aucun intérêt à transférer des fonds à la SCI les Solitaires. L'administration pouvait par suite imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. A..., associé de la SCI des Solitaires à concurrence de 50 % des parts sociales, en application de l'article 8 du code général des impôts, lesdits revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03548