Par une décision du 5 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté son recours.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'annuler la décision du 5 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin ainsi que la décision du 2 février 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.
Il soutient que :
- la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin n'a pas répondu à ses moyens ;
- la CPAM et la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin ne contestent pas que lui-même et sa famille remplissaient les conditions pour bénéficier de l'AME depuis le 1er novembre 2012 ; il aurait également perçu l'AME s'il avait fait état de son véritable patronyme lors de son arrivée en France et la " fraude à l'identité " n'a pas été commise dans le but d'obtenir cette aide ; il n'a ainsi commis aucune fraude quant aux conditions d'attribution de l'AME et, par suite, les prestations dont le remboursement lui est demandé par la CPAM ne lui ont pas été indûment versées ;
- les éléments retenus par la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin ne sont pas de nature à justifier le caractère indu des prestations d'AME qui lui ont été versées ; en particulier, la décision du préfet du 28 mars 2017, son intégration insuffisante à la société française, les changements d'adresses du fait de la précarité de sa situation sont sans rapport avec l'admission à l'AME ;
- il n'appartient pas aux organismes sociaux de conditionner le versement de l'AME ou la demande de remboursement de prestations sociales servies dans ce cadre au respect de " l'éthique du pays qui les accueille " ; cette appréciation retenue par la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin est dépourvue de toute base légale ou réglementaire.
La requête de M. C... a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00383.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
- le décret n°2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2011, M. et Mme C..., sous les identités de M. A..., de nationalité azerbaïdjanaise, et de Mme C..., de nationalité arménienne, ont sollicité, pour eux-mêmes et pour leurs trois enfants, le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (AME) qui leur a été accordée à compter du 1er novembre 2011. Le 12 janvier 2017, en se présentant sous leur véritable identité, M. et Mme C... ont sollicité du préfet du Haut-Rhin la délivrance d'un titre de séjour. Ayant été informé de l'utilisation d'une fausse identité par les époux C..., le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a, par une décision du 2 février 2018, demandé à M. C... de rembourser la somme de 23 406,72 euros correspondant au montant des prestations qui lui ont été servies au titre de l'aide médicale de l'Etat pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 8 janvier 2018. Par une décision du 5 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté le recours de M. C... tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente requête, M. C... demande à la Cour d'annuler la décision du 5 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin et la décision du 2 février 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
2. L'article L. 251-1du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; (...) ". Aux termes de l'article L. 252-3 du même code : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. (...) Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. ".
3. Il ressort des termes de la décision du 2 février 2018 que le directeur de la CPAM du Haut-Rhin a demandé à M. C... de rembourser la somme de 23 406,72 euros correspondant au montant des prestations qui lui ont été servies au titre de l'AME pour la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 8 janvier 2018 en se fondant sur le seul motif que M. C... et son épouse ont déclaré une fausse identité lors de leur demande d'AME. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu par la CPAM, que le requérant et son épouse ne remplissaient pas les conditions de résidence et de ressources leur permettant d'obtenir l'AME depuis 2011 et que ces fausses identités auraient permis aux intéressés de bénéficier de prestations auxquelles leur situation ne leur donnait pas droit. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que le directeur de la CPAM du Haut-Rhin ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui demander de rembourser les prestations qui lui ont été versées au titre de l'AME depuis 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 5 juillet 2018, la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Haut-Rhin et la décision du 2 février 2018 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sont annulées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au préfet du Haut-Rhin, au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00383
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