Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2017 et 17 janvier 2018, l'ATMP 74 agissant au nom de M. A... C... en qualité de tutrice demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie rejetant sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. C... tendant à la prise en charge au titre de l'aide sociale des personnes handicapées des frais en service d'accompagnement à la vie sociale ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de prendre en charge ces frais à compter du 1er mars 2015.
Elle soutient que :
- la décision de la commission départementale d'aide sociale ne précise pas les modalités de calcul des ressources qui ont été retenues et est donc insuffisamment motivée ;
- la prise en compte par le président du conseil départemental dans sa décision du 3 octobre 2016 des capitaux dont dispose M. C... dans le calcul de ses ressources est contraire aux dispositions des articles L. 132-1 et R. 131-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- les dispositions de la délibération n° CP.2006-0226 du 6 février 2006 du conseil général de la Haute-Savoie sur lesquelles la décision attaquée est fondée, sont imprécises quant aux modalités d'attribution de la prise en charge des frais de service d'accompagnement à la vie sociale et aux limites de cette prise en charge en l'absence de plafond de ressources fixé ;
- la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais en service d'accompagnement à la vie sociale est totale et ne donne pas lieu à une participation du bénéficiaire dans la mesure où ce dernier assume lui-même ses frais d'hébergement et d'entretien comme c'est le cas de M. C... ;
- sans la prise en charge des frais en service d'accompagnement à la vie sociale, M. C... ne pourrait probablement pas poursuivre un projet de vie cohérent et tenant compte de ses capacités et de ses souhaits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 22 février 2018, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut, à titre principal, à l'incompétence de la commission centrale d'aide sociale et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le litige relève des juridictions administratives de droit commun et, au surplus, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00472.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 octobre 2016, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté la demande de M. C... tendant à la prise en charge au titre de l'aide sociale des personnes handicapées des frais en service d'accompagnement à la vie sociale. Ce refus a été confirmé suite au recours gracieux formé le 28 novembre 2016 par décision du 23 janvier 2017. L'association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie (ATMP 74) agissant au nom de M. C... en qualité de tutrice a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie d'annuler la décision du 3 octobre 2016 précitée. Par une décision du 8 juin 2017, dont l'ATMP 74 relève appel devant la Cour, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande.
2. Si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale.
3. Or, la prestation dite " service d'accompagnement à la vie sociale " instituée par le département de la Haute-Savoie a, eu égard à son objet, le caractère d'une aide sociale facultative dont le contentieux relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative de droit commun. Il s'ensuit que la demande de l'ATMP 74, dirigée contre la décision de refus qui a été opposée par le département de la Haute-Savoie à M. C... tendant à la prise en charge au titre de l'aide sociale des personnes handicapées des frais en service d'accompagnement à la vie sociale, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble.
4. Il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision du 8 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur cette demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 juin 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Savoie est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie, au président du conseil départemental de la Haute-Savoie et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00472