Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, Mme B..., représentée par l'union départementale des associations familiales de la Charente sa curatrice, demande à la Cour d'annuler la décision du 29 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente rejetant le recours formé contre la décision du 4 avril 2017 du département de la Charente rejetant sa demande d'allocation de placement familial à temps partiel temporaire pour la période comprise entre le 11 mars et le 17 mai 2016.
Elle soutient que :
- dès lors que le retard dans le paiement du salaire est considéré comme une faute grave de l'employeur, elle était dans l'obligation de régler les salaires de la famille d'accueil sans attendre les aides d'allocation de placement familial à temps partiel temporaire demandées ; le motif du rejet tiré de ce que les frais en question étaient réglés pour cette période n'est donc pas justifiable ;
- le dossier a été déposé dans les délais impartis et si pour compléter le dossier un an s'est écoulé, ce délai est lié aux demandes qui ont dû être faites aux organismes détenteurs des pièces demandées.
La procédure a été communiquée au département de la Charente qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00483.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 24 mai 2013, Mme B... a été placée sous une mesure de protection de curatelle renforcée et l'union départementale des associations familiales de la Charente a été désignée comme curateur. En situation de handicap, elle effectue des activités au sein de l'ESAT Fabria et est hébergée depuis le 22 février 2016 dans la Résidence des Sources située à Ruelle (16) au titre de laquelle elle bénéficie de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement. Cet établissement ayant été fermé trois week-ends par mois du 11 mars 2016 jusqu'au 9 mai 2016, Mme B... a, alors, été prise en charge en famille d'accueil agréée dans le cadre d'un contrat signé le 11 mars 2016. Une demande d'allocation de placement familial à temps partiel temporaire a été faite le 7 avril 2016, reçue le 20 avril 2016 et complétée le 27 mars 2017, pour la période comprise entre le 11 mars et le 17 mai 2016. Par décision du 4 avril 2017, le département de la Charente a rejeté cette demande au motif que les frais en question étaient réglés pour cette période. Le recours formé contre cette décision devant la commission départementale d'aide sociale de la Charente a été rejeté le 29 septembre 2017 par une décision dont Mme B... relève appel devant la Cour.
2. Aux termes de l'article L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. / Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ". L'article L. 132-3 du même code prévoit que : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ". L'article D. 344-35 du même code précise que : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; 2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été prise en charge en famille d'accueil agréée dans le cadre d'un contrat signé le 11 mars 2016 au cours des trois week-ends de fermeture par mois du 11 mars 2016 jusqu'au 9 mai 2016 de la Résidence des Sources où elle est hébergée et que le département de la Charente a rejeté sa demande d'allocation de placement familial à temps partiel temporaire pour la période comprise entre le 11 mars et le 17 mai 2016 au motif que les frais en question étaient réglés pour cette période. Toutefois, en se bornant à soutenir que dès lors que le retard dans le paiement du salaire est considéré comme une faute grave de l'employeur, elle était dans l'obligation de régler les salaires de la famille d'accueil sans attendre les aides d'allocation de placement familial à temps partiel temporaire demandées et que le motif du rejet tiré de ce que les frais en question étaient réglés pour cette période n'est donc pas justifiable, elle n'établit pas qu'elle remplissait les conditions financières pour bénéficier de ladite allocation alors que la commission départementale d'aide sociale de la Charente a considéré dans la décision attaquée qu' " au regard des ressources et charges mensuelles du demandeur, en application de la réglementation en vigueur et du paiement des frais de placement, le besoin d'aide n'est pas avéré ".
4. Les conclusions de Mme B... demandant l'annulation de la décision du 29 septembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Charente rejetant le recours formé contre la décision du 4 avril 2017 du département de la Charente rejetant sa demande d'allocation de placement familial à temps partiel temporaire pour la période comprise entre le 11 mars et le 17 mai 2016 ne peuvent donc qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., représentée par l'union départementale des associations familiales de la Charente sa curatrice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale des associations familiales de la Charente, curatrice de Mme C... B..., à Mme C... B..., au département de la Charente et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19PA00483