Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2011 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a refusé de l'autoriser à exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de lui délivrer ladite autorisation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas de renonciation à l'aide juridictionnelle par son conseil.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car il n'a jamais été lu en audience publique et les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique de lecture du jugement attaqué ;
- la requête de première instance n'était pas irrecevable pour tardiveté ;
- la décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été invitée à compléter son dossier et que le délai de trois mois pour statuer à compter de la réception du dossier complet n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2004 n'exigeait pas, à la date de la décision attaquée, que le demandeur justifie d'une expérience professionnelle de trois ans ;
- dès lors qu'elle a produit l'ensemble des pièces exigées par la constitution de son dossier, elle devait se voir délivrer l'autorisation litigieuse ;
- en lui opposant une telle exigence, non prévue dans son formulaire de demande, l'administration a méconnu les règles qu'elle s'était elle-même fixées ;
- une rupture d'égalité a été commise dès lors que l'autorisation d'exercice ayant été délivrée à tous ses confrères étrangers toutes nationalités confondues sur le fondement du même formulaire sans disposer de cette expérience professionnelle de trois années alléguées, il appartient au ministère de démontrer le contraire et à défaut une mesure d'instruction pourra être diligentée.
Par mémoire, enregistré le 11 juillet 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par décision du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2019 et l'appel formé contre cette décision a été rejeté le 26 février 2020 par le Président de la Cour administrative d'appel de Paris.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2019 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2020, Mme D... déclare se désister purement et simplement de l'instance engagée devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... est titulaire d'un diplôme de vétérinaire obtenu en juillet 1993 en Algérie qui a fait l'objet d'une reconnaissance en Espagne par décision du 20 avril 2010. Elle a sollicité auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux sur le fondement de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime. Un refus lui a été opposé par décision du 16 mai 2011. Le recours qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Melun contre cette décision a été rejeté par le jugement no 1704979 du 28 décembre 2018 dont elle relève appel.
2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2020, Mme D... a déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée devant la Cour. Ce désistement est pur et simple, il convient d'en donner acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 19PA00496