Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 17 mai 2018 et le 13 décembre 2018, l'union départementale des associations familiales de la Dordogne, agissant pour le compte de M. C..., bénéficiant d'une mesure de tutelle aux biens et à la personne et hébergé au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Colombier à Thiviers, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du 30 mai 2017 du président du conseil départemental de la Dordogne et a rejeté son recours ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté sa demande au motif que les ressources de l'intéressé, y compris ses capitaux placés, lui permettent d'acquitter ses frais de séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sans recourir à l'aide sociale, qui présente un caractère subsidiaire ;
3°) de juger que M. C... doit être admis à l'aide sociale aux personnes handicapées à compter du 7 avril 2017, en contrepartie du reversement de 90% de ses ressources, y compris les intérêts de ses capitaux placés, dans les conditions législatives et réglementaires, et du reversement de l'intégralité de l'allocation logement.
Elle soutient que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Dordogne, dans sa décision du 30 mai 2017, et la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne, dans sa décision du 15 mars 2018, ont opposé à la demande d'aide sociale présentée pour M. C... le principe de subsidiarité dès lors que ni l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, ni aucune autre disposition législative, ne permettent d'opposer au demandeur la possession de capitaux placés, les intérêts de ceux-ci, ajoutés aux ressources courantes du bénéficiaire, déduction faite de la mutuelle et des frais de tutelle, ne couvrant pas la totalité des frais liés à l'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2018, le président du conseil départemental de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l'union départementale des associations familiales de la Dordogne n'est pas fondé.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00419.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2018, transmise à la cour d'appel de Bordeaux où elle a été enregistrée le 28 mars 2019, l'union départementale des associations familiales de la Dordogne, agissant pour le compte de M. B... C..., demande :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du 30 mai 2017 du président du conseil départemental de la Dordogne et a rejeté son recours ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté sa demande au motif que les ressources de l'intéressé, y compris ses capitaux placés, lui permettent d'acquitter ses frais de séjour en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sans recourir à l'aide sociale, qui présente un caractère subsidiaire ;
3°) de juger que M. C... doit être admis à l'aide sociale aux personnes handicapées à compter du 7 avril 2017, en contrepartie du reversement de 90% de ses ressources, y compris les intérêts de ses capitaux placés, dans les conditions législatives et réglementaires, et du reversement de l'intégralité de l'allocation logement ;
Par une ordonnance du 3 décembre 2019 du président de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, la procédure enregistrée au greffe de la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Bordeaux sous le n° RG 19/01465 a été transmise à la Cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée sous le n° 20PA00369.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 19PA00419 et n° 20PA00369, présentées par l'union départementale des associations familiales de la Dordogne, agissant pour le compte de M. B... C..., ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19PA00419 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : / 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. " ; aux termes de l'article L. 344-5-1 du même code : " Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée. / L'article L. 344-5 du présent code s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée, et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 113-1, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (...) " ; aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. " ; aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " ; aux termes de l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; (...) ".
4. M. C... a bénéficié, du 1er janvier 1988 au 6 janvier 2014, de l'aide sociale à l'hébergement en foyer pour personnes handicapées. Du 7 janvier 2014 au 6 avril 2017, il a été admis à l'aide sociale à l'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au titre des personnes handicapées (moins de soixante ans). Il réside à l'unité pour personnes handicapées âgées de l'EHPAD Résidence du Colombier à Thiviers. Le 6 avril 2017, l'union départementale des associations familiales de la Dordogne, tuteur de M. C... en vertu d'un jugement du 10 février 2015 du tribunal d'instance de Périgueux, a déposé une demande d'aide sociale aux personnes handicapées âgées pour l'hébergement de M. C... à compter du 7 avril 2017 (anniversaire des soixante ans de l'intéressé), sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles. Par la décision litigieuse du 30 mai 2017, le président du conseil départemental de la Dordogne a rejeté cette demande au motif que " ses ressources, y compris ses capitaux placés, lui permettent d'acquitter ses frais de séjour en EHPAD sans recourir à l'aide sociale qui présente le caractère subsidiaire. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que seules peuvent être pris en compte, pour la détermination des ressources d'un postulant à l'aide sociale, d'une part les revenus tirés des biens qu'il possède, et, d'autre part, s'agissant des biens qu'il possède non productifs de revenu, l'évaluation, effectuée sur la base forfaitaire prévue par les dispositions précitées des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, des ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu, à l'exclusion du montant du capital lui-même. Ainsi, lorsque le postulant à l'aide sociale dispose, comme en l'espèce, de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement. Par suite, la décision litigieuse du 30 mai 2017 du président du conseil départemental de la Dordogne rejetant la demande présentée pour M. C... au motif que " ses ressources, y compris ses capitaux placés, lui permettent d'acquitter ses frais de séjour en EHPAD sans recourir à l'aide sociale " est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée, ainsi que la décision attaquée du 15 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne.
6. Enfin, le président du conseil départemental de la Dordogne ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que la fiche de budget mensuel de M. C... ferait apparaître des frais qui ne sont pas exclusifs de tout choix de gestion (notamment une assurance responsabilité civile et la location d'une télévision), dès lors que la décision de refus litigieuse du 30 mai 2017 n'est pas fondée sur ce motif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... doit être admis, à compter du 7 avril 2017, au bénéfice de l'aide sociale pour l'hébergement des personnes handicapées âgées ; il appartiendra aux services du conseil départemental de la Dordogne de procéder au calcul du montant de l'aide sociale qui doit être allouée et de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition de M. C... dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires précitées du code de l'action sociale et des familles.
Sur la requête n° 20PA00369 :
8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA00369.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 15 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale de la Dordogne et la décision du 30 mai 2017 du président du conseil départemental de la Dordogne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Dordogne de procéder à l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide sociale pour l'hébergement des personnes handicapées âgées à compter du 7 avril 2017. Le conseil départemental de la Dordogne procédera au calcul du montant de l'aide sociale qui doit être allouée et de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition de M. C... dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00369.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'union départementale des associations familiales de la Dordogne, au président du conseil départemental de la Dordogne et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 19PA00419, 20PA00369