Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Centre de la Roseraie demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2018 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Aveyron a confirmé la décision du 6 juillet 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a refusé de renouveler l'aide sociale au titre de l'hébergement de Mme B... et a rejeté son recours ;
2°) de lui accorder le bénéfice du renouvèlement de l'aide sociale au titre de l'hébergement de Mme B....
Il soutient qu'il a envoyé le dossier de demande de renouvellement de l'aide sociale à l'hébergement au centre communal d'action sociale de Saint-Martin de Lenne à quatre reprises, le 19 décembre 2016, le 10 mars 2017, le 12 juillet 2017 et le 16 décembre 2017, en lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'il y a eu un échange de courrier électronique le 10 janvier 2018 avec le centre communal d'action sociale de Saint-Martin de Lenne ; par suite, c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Aveyron a refusé de renouveler l'aide sociale au titre de l'hébergement de Mme B... au motif que la demande de renouvellement était irrecevable pour avoir été déposée postérieurement au décès de Mme B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, le département de l'Aveyron, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d'une part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental mettant fin à l'admission de Mme C... B... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement " personne âgée " à compter du 1er juillet 2016 sont tardives et par suite irrecevables, que c'est à bon droit que le président du conseil départemental a mis fin au versement de l'aide social à l'hébergement " personne âgée " à compter du 1er juillet 2016 et que le signataire du dossier de demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement " personne âgée " était incompétent.
Le moyen d'ordre public tiré de ce que, dès lors que Mme C... B... est décédée le 11 mars 2018, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à l'allocation de l'aide sociale au titre de son hébergement, a été communiqué aux parties le 27 février 2020 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00294.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; / 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ; / 4° Un représentant du conseil départemental ; / 5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ; / 6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ".
2. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 9 mars 2020 et le 13 mai 2020, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Centre de la Roseraie n'a pas communiqué le pouvoir spécial, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, lui donnant qualité pour agir pour Mme C... B.... Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Centre de la Roseraie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Centre de la Roseraie, au président du conseil départemental de l'Aveyron et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président,
- Mme Collet, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
I. A...
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00294