Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, le Syndicat Sud commerces et services et l'Union départementale CFTC de Paris, représentés par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1621002 et 1621385 du 13 février 2018 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il module dans le temps les effets de l'annulation prononcée de l'arrêté du 25 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le Syndicat Sud commerces et services et l'Union départementale CFTC de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le Syndicat Sud commerces et services et l'Union départementale CFTC de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par requêtes distinctes, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, d'une part, et le Syndicat Sud commerces et services ainsi que l'Union départementale CFTC de Paris, d'autre part, ont demandé l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 septembre 2015 délimitant une zone touristique internationale à Paris dénommée " Olympiades ", en application de l'article L. 3132-24 du code du travail. Par un jugement n° 1621002 et 1621385 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois courant à compter de la date de notification de son jugement. Le Syndicat Sud commerces et services et l'Union départementale CFTC de Paris en relèvent appel, en tant que ce jugement module les effets de l'annulation.
Sur la modulation dans le temps des effets de l'annulation :
2. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. La modulation des effets d'une annulation contentieuse s'apprécie, dans tous les cas, au regard du ou des motifs d'annulation retenus.
3. En l'espèce, après avoir retenu comme moyen d'annulation celui de l'erreur d'appréciation et alors que le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ne faisait état que de considérations générales au soutien de sa demande présentée à titre subsidiaire de dérogation au principe de l'annulation rétroactive, pour différer dans le temps les effets de l'annulation prononcée, les premiers juges ont considéré que la disparition rétroactive des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 2015 était susceptible de conduire à la remise en cause de la situation et des droits des employeurs et des salariés des établissements de vente au détail situés dans ladite zone résultant des engagements contractuels noués par ces derniers sur la base de la dérogation à l'article L. 3132-3 du code du travail.
4. Toutefois, ainsi que le soutiennent les requérants, quand bien même l'annulation de la décision litigieuse a-t-elle des conséquences sur l'exécution de nombreux contrats de droit privé, elle n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que les salariés obtiennent et conservent la rémunération de leur travail dominical sur le fondement des principes régissant le droit civil et le droit du travail, et ce sans préjudice pour les employeurs, s'ils s'y croient fondés, de se prévaloir au soutien d'une demande d'indemnisation, de l'illégalité fautive de l'acte annulé. Il ne résulte par ailleurs de l'annulation de l'acte en cause, dont l'illégalité constituait par elle-même une atteinte à l'intérêt général, aucune conséquence de nature à justifier qu'elle ne produise pas tous ses effets.
5. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du vice affectant la dérogation à l'interdiction du travail dominical, l'effet rétroactif de l'annulation n'est pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens soulevés, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a différé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification les effets de l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015. Dès lors, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 à verser au Syndicat Sud commerces et services et à l'Union départementale CFTC de Paris, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1621002 et 1621385 du tribunal administratif de Paris du 13 février 2018 est annulé en tant qu'il a reporté les effets de l'annulation de l'arrêté interministériel du
25 septembre 2015 à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois courant de la date de sa notification.
Article 2 : L'Etat versera au Syndicat Sud commerces et services et à l'Union départementale CFTC de Paris, la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Sud commerces et services, à l'Union départementale CFTC de Paris et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée pour information à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services.
Délibéré après l'audience publique du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- M. B..., premier vice-président,
- Mme A..., premier conseiller,
- Mme Mornet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
M-D... A... Le président,
M. B...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA01240