Procédure devant la Cour :
Sous le n°15VE02907 :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015 sous le n° 15VE02907, M. C..., représenté par Me Adeline-Delvolve, avocat, demande à la Cour :
1° donner acte à M. C...de ce qu'il n'entend pas contester les articles 1, 2, 3 et 5 du jugement entrepris ;
2° d'annuler l'article 4 du jugement n° 1300744 du 16 juillet 2015 ;
3° de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 11 292,46 euros en réparation du préjudice matériel, ou à défaut de renvoyer à Pôle emploi le calcul de la somme due à ce titre, de lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérets ;
4° de mettre à la charge de Pôle emploi le versement de la somme de 2 160 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier dans sa forme en ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de chambre et le juge rapporteur mais seulement par le greffier ;
- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a recherché la preuve d'un préjudice matériel alors que selon lui,
celui-ci se déduisait du seul défaut de versement de l'ASS ;
- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a considéré que le requérant n'apportait pas la preuve de son préjudice matériel ;
- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a retenu des troubles dans les conditions d'existence sans reconnaître un préjudice matériel alors que reconnaître un trouble dans les conditions d'existence c'est reconnaître qu'il existe un préjudice inhérent au défaut de versement de l'ASS ; c'est pourquoi le jugement devra être annulé sur ce motif ; que M. C...doit être entendu comme soutenant que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas accordé l'indemnisation d'un préjudice matériel alors qu'il a indemnisé le préjudice du trouble dans les conditions d'existence ;
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Sous le n°15VE02940 :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2015 sous le n° 15VE02940, Pôle emploi, représenté par Me Abecassis, avocat, conclut à :
- l'infirmation du jugement n° 1300744 du 16 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à la demande de M.C... ;
- au rejet de la requête 15VE02907 de M.C....
Pôle emploi soutient que :
- le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est irrégulier dans sa forme en ce qu'il n'aurait pas été signé par le président de chambre et le juge rapporteur mais seulement par le greffier ;
- la circulaire DGEFP n° 2005-16 du 11 avril 2005 pouvait parfaitement être invoquée au soutien de son argumentation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif étant donné que cette dernière n'a jamais été remplacée par une nouvelle ; qu'ainsi le tribunal aurait commis une erreur de droit en retenant que la circulaire n'était pas opposable à M.C... ;
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait commis une erreur de droit en retenant que Pôle emploi a commis une faute en arrêtant les versements de l'ASS ; qu'il soutient qu'en application des dispositions du code du travail, M. C...ne pouvait cumuler le bénéfice de l'aide aux chômeurs créateur ou repreneur d'entreprise (ACCRE) et de l'ASS que jusqu'en novembre 2010 ;
- subsidiairement, que la faculté de cumuler l'ASS à l'ACCRE pendant une période de trois années correspondait à la période maximale d'exonération des charges sociales, cette faculté est subordonnée au renouvellement de la période annuelle d'exonération ;
- le jugement doit être infirmé en ce qu'il a commis une erreur de fait en reconnaissant un préjudice moral et un trouble dans les conditions d'existence ; il soutient que les troubles dans les conditions d'existence ne proviennent que des difficultés médicales de la famille de M. C... et non de la décision illégale de Pôle emploi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me Adeline-Delvolve, pour M.C... ; et de MeA..., pour Pôle emploi.
Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 octobre 2017, présentée par M.C... ;
1. Considérant qu'à la suite de la perte de son emploi, M. C...a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à partir du 14 juin 2008 ; que M. C...s'est enregistré le 16 novembre 2009 en tant qu'auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF ; qu'à ce titre lui a été octroyée l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) par une lettre en date du 10 décembre 2009 ; qu'à la fin de sa période de prise en charge par l'assurance chômage, Pôle emploi l'a informé de ce qu'il était admis à recevoir l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à partir du 6 juillet 2010 pendant une période de six mois, renouvelable sous condition ; que cette allocation a été versée à M. C...jusqu'au 15 novembre 2010, soit une année après l'immatriculation de ce dernier en tant qu'auto-entrepreneur ; que M. C...a saisi me médiateur de Pôle emploi par un courrier du 17 janvier 2011 ; que le 14 juin 2012, M. C... a adressé une demande indemnitaire au directeur régional Ile-de-France de Pôle emploi ; que le silence gardé de Pôle emploi a fait naître une décision implicite de rejet ; que, par un jugement du 16 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit aux demandes de M. C...en retenant une faute de Pôle emploi et en condamnant ce dernier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que, d'une part, M. C...relève appel de ce jugement au motif qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes, rejetant ses conclusions en indemnisation des préjudices matériel et moral subis ; que, d'autre part, Pôle emploi relève également appel de ce jugement en ce qu'il a retenu une faute dans le service de l'allocation de solidarité spécifique ;
2. Considérant que les requêtes de M. B...C...et de Pôle emploi sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative :
" Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur l'éligibilité de M. C...à l'allocation de solidarité spécifique et à l'aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " ; que l'article R. 5423-1 de ce même code dispose que : " Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. [...]/2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. " ; qu'aux termes de l'article L. 5421-3 du code du travail : " La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise " ;
5. Considérant que M. C...s'est inscrit à Pôle emploi et a accompli des actes positifs pour retrouver un emploi consistant en la création de son entreprise en novembre 2009 ; que dès lors, Pôle emploi n'est pas fondé à soutenir que M. C...ne remplissait plus la condition de privation d'un emploi ouvrant droit au versement de l'ASS ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5428-3 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable " ; qu'il ne résulte toutefois de ces dispositions que le renouvellement de l'attribution de l'ASS ne serait possible qu'une fois, et que la durée totale de perception de ladite allocation ne serait que d'un an ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les exonérations fiscales bénéficiant aux créateurs d'entreprise sont prévues aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que : " Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article D. 131-6-3 du code de sécurité sociale : " I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à : a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ; b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ; c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b. " ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas de la combinaison des textes précités que l'exonération des cotisations sociales au titre de l'ACCRE aurait dû être limitée à une année au seul motif qu'une vérification annuelle du droit à cette exonération est prévue ; que l'exonération de cotisations sociales s'applique pendant onze trimestres consécutifs, et peut être modulée en fonction du revenu ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Pôle emploi, M. C...pouvait recevoir le versement de l'ACCRE pendant onze trimestres consécutifs ;
Sur la responsabilité de Pôle emploi :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " L'article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009.
Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir. " ;
10. Considérant que pour soutenir que la durée de cumul de l'ASS et de l'ACCRE est d'un an, Pôle emploi se fonde sur la circulaire DGEFP n° 2005-16 du 11 avril 2005, adressée par le ministre de l'emploi aux services déconcentrés de l'Etat ; que, toutefois, et ainsi qu'il a été dit par les premiers juges, cette circulaire n'avait pas été reprise, à la date du 16 novembre 2009, date de création de l'entreprise de M.C..., sur le site internet créé en application des dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette circulaire n'était pas opposable à M.C..., et ne pouvait donc pas constituer le fondement de la décision attaquée ;
11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés (...) 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5141-3 du même code : " Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique (...) reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise " ; que, de plus, aux termes de l'article R. 5141-1 du même code : " Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent : 1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. (...) 3° Le versement par l'Etat, aux bénéficiaires des exonérations prévues au 1°, effectué conformément aux dispositions de l'article L. 5141-3. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période d'indemnisation au titre de l'allocation d'assurance, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; (...) " ; qu'enfin, l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 5141-3, qui prend la forme d'un maintien du versement de l'allocation de solidarité spécifique au taux plein, est, aux termes de l'article R. 5141-28 du même code : " attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise " ;
12. Considérant que M.C..., qui a bénéficié de l'ACCRE à une date à laquelle il était indemnisé au titre de l'allocation d'assurance chômage pouvait en conséquence, et conformément à la deuxième phrase du 3° de ces dispositions, être maintenu dans ses droits à l'allocation de solidarité spécifique, jusqu'au terme du bénéfice des exonérations qui lui ont été accordées ; que c'est donc à tort que Pôle emploi a refusé de lui verser l'ASS au motif qu'une telle allocation ne pouvait être versée au-delà du délai d'un an suivant la création de son entreprise ; que c'est à bon droit que les juges de première instance ont estimé que la responsabilité pour faute de Pôle emploi pouvait être engagée ;
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M.C... :
13. Considérant, en premier lieu, que Pôle emploi ne saurait utilement soutenir que ce serait à tort que les premiers juges auraient indemnisé M. C...au titre de son préjudice moral dès lors qu'il ressort des termes mêmes du jugement que ce chef de préjudice n'a pas fait l'objet d'une indemnisation ;
14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces fournies par M. C...que les membres de sa famille nécessitent un suivi médical important, notamment pour sa femme et trois de ses enfants qui sont lourdement handicapés et qui nécessitent des soins quotidiens ; que M. C...devait subvenir aux besoins de l'ensemble de sa famille et notamment à leurs dépenses de santé ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la perte des allocations, il a dû prendre une mutuelle privée dès janvier 2011; que de plus, il a dû faire des demandes de remise de dettes auprès de ses créanciers tels qu'EDF et GDF, ainsi que des demandes d'aides diverses ; qu'ainsi, l'arrêt du versement de l'ASS a causé un trouble dans ses conditions d'existence ; que Pôle emploi n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont considéré qu'il y avait eu un trouble dans les conditions d'existence de M. C...;
15. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction au motif qu'il n'aurait pas admis un préjudice matériel alors qu'il a admis un préjudice de trouble dans les conditions d'existence ; qu'en effet, ce jugement s'est borné à écarter l'indemnisation du préjudice matériel au seul motif qu'il n'était pas justifié de son montant ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...se borne, tant en première instance qu'en appel, à soutenir qu'il a rencontré des contraintes injustifiées qui ont eu nécessairement un impact psychologique sur lui, et que l'absence de versement l'a contraint à faire de nombreuses démarches administratives ; que, toutefois, ce faisant, M. C...n'invoque pas avoir subi un préjudice différent de celui pour lequel il a été indemnisé au titre des troubles dans les conditions d'existence ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas indemnisé M. C...au titre du préjudice moral subi ;
17. Considérant, en cinquième lieu, que l'action en réparation devant le juge administratif suppose l'existence d'un préjudice direct, certain et évaluable en argent, subi par une victime, directe ou indirecte, par un fait fautif de l'administration ; que la réparation devant le juge administratif est gouvernée par le principe de réparation intégrale du préjudice sans qu'il y ait enrichissement sans cause de la victime ; que les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que lorsque l'administration française a commis une faute qui a fait perdre à l'intéressé les droits qu'il avait d'obtenir des indemnités de chômage, il sera dès lors fait une exacte appréciation du préjudice subi, en condamnant l'Etat à lui allouer une indemnité équivalente au montant des indemnités de chômage auxquelles il pourrait prétendre en vertu de la réglementation applicable à ces indemnités et dans la limite du montant des prétentions du requérant devant la juridiction administrative ;
18. Considérant que la faute commise par Pôle emploi a entraîné pour M. C...un préjudice matériel égal au montant des allocations de l'ASS non versées à compter du 15 novembre 2010 ; que le préjudice est donc direct et personnel ; que le lien de causalité est établi entre la faute commise et ce préjudice pour M.C..., qui a donc subi un préjudice réparable par le juge administratif, et qui a droit à une indemnisation de son préjudice pour la période pendant laquelle il a été privé du cumul de l'ASS et de l'ACCRE, à compter du 15 novembre 2010, déduction faite des éventuels revenus de remplacement perçus ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible à la Cour de déterminer la somme exacte à laquelle
M. C...pouvait effectivement prétendre et qu'il y a donc lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la réparation qui lui est due ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il n'a pas indemnisé son préjudice matériel ; que la somme pour le calcul de laquelle l'intéressé est renvoyé devant Pôle emploi portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2013, date d'enregistrement devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de sa requête indemnitaire ; que les intérêts échus seront capitalisés à compter du 30 janvier 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. C...est renvoyé devant Pôle emploi pour qu'il soit procédé, conformément aux motifs du présent arrêt, à la liquidation de l'indemnité qui lui est due au titre du préjudice matériel, en principal et intérêts.
Article 2 : Le surplus de conclusions présenté par M. C...est rejeté.
Article 3 : La requête n° 15VE02940 de Pôle emploi est rejetée.
Article 4 : Pôle emploi versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le jugement du 16 juillet 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 15VE02907-15VE02940