Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, M.B..., représenté par Me Pierrot, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du
12 juillet 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté du 12 juillet 2016 est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte tous les éléments de la situation du requérant et se borne, dans son examen sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à examiner sa situation au titre de la vie privée et familiale alors qu'il était tenu de l'examiner également au titre d'une activité salariée ;
- il est entaché d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie, à défaut de réception par lui de la convocation à la réunion de la commission du titre de séjour afin d'y présenter ses observations ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 8 août 1978 à Ait Ouadrim (Maroc), est entré en France le 23 mars 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et de l'article 3 de l'accord franco-marocain du
9 octobre 1987 ; que, par un arrêté du 12 juillet 2016, le préfet des Hauts-de-Seine, après saisine de la commission du titre de séjour, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté ; que M. B... demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la légalité externe, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que le préfet n'était donc pas tenu de motiver son refus de titre de séjour au titre d'une activité salariée au regard de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-5 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. (...) " ;
5. Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine a réuni la commission du titre de séjour le 30 juin 2016 pour émettre un avis sur le cas de M.B..., qui établit résider en France de manière habituelle depuis quatorze ans ; que M. B...soutient n'avoir pas reçu la convocation à la réunion de cette commission prévue à l'article R. 312-5 précité ; qu'il produit une attestation émanant des services de la Poste, datée du 8 juillet 2016, attestant qu'un mouvement social a empêché la délivrance de la lettre recommandée avec accusé de réception dont il était destinataire, le convoquant à cette réunion ; que sa demande de convocation, adressée par le ministère de son avocat au préfet des Hauts-de-Seine le 11 juillet 2016, est restée sans réponse ; qu'ainsi, il s'est vu privé de la garantie prévue à l'article R. 312-8 précité ; que ce vice de procédure est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer une injonction en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande
M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1607715 du 7 février 2017 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...sont rejetées.
4
N° 17VE00590