Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de la décision du 13 février 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2015, la FGTA-FO, représentée par Me Riera, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 février 2015 ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
Elle soutient que :
- les institutions représentatives du personnel ont été insuffisamment prises en compte ; - la décision qui n'indique pas que l'évaluation a pris en compte les moyens de l'entreprise et du groupe pour apprécier la proportionnalité du plan est insuffisamment motivée ;
- l'accord est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ;
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Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la société Coca Cola Entreprise et de M. A...représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; / 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-4 du même code : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (...). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée " ;
2. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées de l'article
L.1233-57-4 impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ou la décision qui homologue un document fixant le contenu d'un tel plan, doivent énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle en application des dispositions des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction ;
3. Considérant que la décision attaquée du 13 janvier 2015 fait notamment mention de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à 3 du code du travail, de l'accord de méthode, des différentes réunions du comité central d'entreprise, des comités d'établissement, des demandes d'injonction et des réponses qui y ont été apportées, du caractère régulier de la procédure d'information, de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 à 63 du code du travail ; qu'une telle motivation répond aux exigences de l'article L. 1233-57-4 du code du travail ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées du 2° de l'article
L. 1233-57-2 impliquent que l'administration s'assure que l'information délivrée par l'entreprise aux institutions représentatives du personnel leur a permis de délivrer un avis en toute connaissance de cause, elles n'impliquent ni que l'administration refuse de valider les accords ayant fait l'objet d'avis négatifs des institutions représentatives du personnel ni qu'elle fasse droit à leurs demandes d'injonction ; qu'à supposer que la requérante, qui indique que le comité central d'entreprise aurait déploré que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prenait pas en compte clairement le secteur d'activité du groupe, ses moyens effectifs et ceux du groupe, entende soulever le moyen tiré de ce que les institutions représentatives du personnel auraient été insuffisamment informées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'accord validé énumère et détaille, d'une part, des mesures destinées à faciliter la mobilité et le reclassement interne avec notamment une période de découverte et d'adaptation au nouveau poste avec les formations nécessaires, des aides à la mobilité géographique, une compensation de la diminution éventuelle de rémunération, un accompagnement du conjoint dans la recherche d'emploi et, d'autre part, des mesures visant à faciliter le reclassement externe comme la mise en place d'un cabinet de reclassement lequel devra proposer deux offres fermes d'embauche, un congé de reclassement de 12 à 14 mois selon les besoins du salarié, majoré de 14 à 16 mois pour les salariés fragilisés, des budgets de formation, d'adaptation et de reconversion, des aides à la création d'entreprise, un dispositif de pré-retraite ; que, par suite, cet accord ne méconnait pas les dispositions du 3° de l'article du L. 1233-57-2 précité du Code du travail et le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait valider l'accord en raison de l'insuffisance des mesures proposées au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FGTA-FO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées
7. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la FGTA-FO à verser, à la société Coca Cola Entreprise, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la FGTA-FO est rejetée.
Article 2 : La FGTA-FO est condamnée à verser, à la société Coca Cola Entreprise, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Coca Cola Entreprise est rejeté.
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N° 15VE02781