Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2016, MmeA..., représentée par Me Tourniquet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler la décision du 28 novembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'emploi d'assistante de direction logistique a été artificiellement rattaché à une catégorie d'emploi des assistants logistiques afin de pouvoir justifier son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en cours ; la seule classification applicable est celle résultant de l'accord de 1991 encore en vigueur au moment de la demande d'autorisation de licenciement ; l'inspecteur du travail n'avait donc commis aucune erreur d'appréciation ;
- ce rattachement artificiel a pour seul but de l'évincer dans le cadre d'un conflit l'opposant depuis plusieurs mois à son employeur ; la modification de ses fonctions en vue de ce rattachement fictif relève d'une manoeuvre de l'employeur ; le lien entre le mandat et le licenciement est donc établi ;
- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; par exemple le poste équivalent de gestionnaire de paie ne lui a pas été proposé ; le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile de France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de la société KDI. Par une décision du 14 avril 2014, l'inspecteur du travail compétent a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de MmeA..., salariée protégée de cette société sur le site de la Courneuve. Par une décision du 28 novembre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet née le 13 octobre 2014 du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société KDI, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2014 et a autorisé le licenciement de Mme A.... Par un jugement du 23 décembre 2015, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision autorisant son licenciement.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié.
3. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. Il appartient à l'administration de tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que, le cas échéant, les recherches de reclassement ont débouché sur une proposition précise et, dans ce cas, des motifs de refus avancés par le salarié.
4. Le ministre du travail s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par l'inspecteur du travail en ce qu'il avait estimé que pour l'examen des solutions de reclassement, Mme A...n'appartenait pas à la catégorie d'emploi d'assistants logistiques du plan de sauvegarde de l'emploi qui était concernée par un licenciement sur le site de la Courneuve mais à la catégorie d'emploi d'assistant de direction commerciale pour laquelle aucune suppression n'était envisagée par le plan. Mme A...qui ne conteste pas l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement litigieux, ne peut utilement se prévaloir d'un accord collectif de 1991 sur les classifications d'emploi pour remettre en cause la catégorisation de son emploi par le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par une décision devenue définitive. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, que Mme A...exerçait ses fonctions d'assistante de direction logistique auprès du directeur logistique sans exercer d'attributions au profit de la direction commerciale. Par suite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que l'emploi de Mme A... relevait de la filière logistique et constituait l'un des quatre postes d'assistants logistiques dont l'un d'entre eux devait être supprimé aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi homologué le 3 décembre 2013.
5. Le ministre du travail, pour regarder comme satisfaite l'obligation de reclassement, s'est fondé sur les circonstances que Mme A...n'avait donné aucune suite à " trois offres de postes d'assistant logistique " de décembre 2013 et que la société KDI n'avait pas à proposer un poste disponible de gestionnaire de paie basé à Aubervilliers dès lors que Mme A... n'avait pas la compétence technique requise pour un tel poste. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la compression d'effectifs mise en oeuvre par la société KDI, Mme A... n'a pas manifesté l'intention d'accepter un poste d'assistant logistique. S'il est soutenu qu'un tel poste n'était pas d'un niveau équivalent à l'emploi " d'assistante de direction " qu'elle occupait, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que des postes d'assistants de direction auraient pu lui être proposés. Par ailleurs, alors qu'elle n'a pas candidaté sur le poste de gestionnaire de paie figurant sur un document de juillet 2014 intitulé bourse de l'emploi, il n'est pas établi, que Mme A...disposait de l'expérience ou la compétence pour occuper un tel poste alors même qu'en 1997 elle avait été affectée dans ce service à d'autres tâches que la paie. Par suite, dans les circonstances propres à l'espèce, la société KDI doit être regardée, alors même que, selon la requérante, d'autres postes auraient pu lui être proposés, comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de l'intéressée.
6. MmeA..., pour établir que la demande d'autorisation de son licenciement aurait un lien avec le mandat et serait discriminatoire, soutient que le rattachement à un emploi d'assistante logistique par une manoeuvre de l'employeur consistant à modifier au préalable ses fonctions aurait pour seul but de l'évincer dans le cadre d'un conflit l'opposant depuis plusieurs mois à son employeur. Toutefois, en ce qui concerne la discrimination, la requérante se borne à produire deux pièces, notamment un tableau comportant des mentions manuscrites d'apparence discriminatoire, sans qu'aucune précision suffisante sur le mode d'obtention de ce document dont l'authenticité est remise en cause par la société, ni les mentions du document lui-même ne permettent de les imputer à l'employeur. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par la requérante, que MmeA..., assistante du directeur chargé de la logistique depuis plusieurs années n'établit pas une réduction préalable de ses fonctions portant au demeurant le même intitulé dans le plan social devenu définitif. Enfin les difficultés entre l'intéressée et la société KDI, notamment quant à la mise à sa disposition d'un véhicule de l'entreprise et quant au classement des fonctions d'assistante de direction logistique, ne révèlent pas, dans les circonstances de l'espèce, un lien avec le mandat syndical. Par suite, en l'absence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande d'autorisation de licenciement ne serait pas dépourvue de lien avec le mandat.
7. Il résulte de ce qui précède, que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail du 28 novembre 2014.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société KDI.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la société KDI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00508