Par une requête enregistrée le 30 juin 2015, l'OFII représentée par Me Schegin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et de fixer la contribution due à la somme de 17 500 euros ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- contrairement aux affirmations de la société requérante, la loi en vigueur à la date des faits constatés fixait le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
- la société requérante ne peut bénéficier d'un taux minoré, dès lors qu'il ressort du procès-verbal du 7 décembre 2011 que deux infractions ont été relevées, celle de travail dissimulé et celle d'emploi d'étranger démuni d'une autorisation de travail ; qu'il n'est pas établi que l'employeur ait versé les salaires et cotisations dues ;
- les circonstances invoquées par la société requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 relatif au montant de la contribution spéciale instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 7 décembre 2011 dans les locaux de la boucherie Berk, les services de police et les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que celle-ci employait un travailleur étranger démuni de titre de séjour et d'une autorisation de travail ; que, par une décision du 5 août 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société Berk la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant total de 17 150 euros ; que l'OFII demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et réduit la contribution exigible à 6720 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa." ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etat prélève
4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement." ; qu'aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article
L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article
L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction " ; qu'aux termes de l'article R. 8252-6 du code du travail : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales " ; qu'aux termes de l'article R. 8252-7 du code du travail : " Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ;
4. Considérant que, pour annuler la décision attaquée et réduire le montant de la contribution exigée, en faisant application du II des dispositions précitées de l'article R. 8253-2 du code du travail, le tribunal a estimé que la société Berk s'était spontanément acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail ; que les premiers juges se sont fondés sur deux bulletins de paie, établis le 15 décembre 2011 au nom du salarié concerné, correspondant à la période de travail dissimulé constatée par les services de police et les agents de l'URSSAF ; que de tels bulletins ne sont pas contradictoires avec ceux produits pour les mois de juin et juillet 2012 ; qu'ils se sont également fondés sur une attestation établie le 4 avril 2014 par le salarié, qui corrobore les allégations de la société requérante ; que la SARL peut ainsi être regardée comme s'étant spontanément acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail ; que, dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû faire application des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 5 août 2013 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Berk à la somme de 17 150 euros et a réduit le montant de ladite contribution à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit la somme de 6 720 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'OFII ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Berk, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Berk une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE02058