Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2018, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Poisson, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2016 en tant qu'il met en demeure le département des Hauts-de-Seine de procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement situé au niveau des numéros 22 à 32 de la Grande Rue à Sèvres ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- ils ont commis une erreur de fait ;
- plusieurs éléments concordants permettent d'établir la propriété privée du mur de soutènement situé au niveau des numéros 22 à 32 de la Grande Rue à Sèvres.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ablard,
- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Liet-Veaux pour le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2016/300 du 12 octobre 2016, le maire de la commune de Sèvres a mis en demeure conjointement le département des Hauts-de-Seine et Mme A... de procéder aux travaux de sécurisation et de remise en état d'un mur de soutènement situé au niveau des numéros 22 à 32 de la Grande Rue à Sèvres. Le département des Hauts-de-Seine relève appel du jugement n° 1703210 du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il le met en demeure de procéder à ces travaux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le département des Hauts-de-Seine, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que les éléments versés au dossier par ce dernier ne permettaient pas d'établir la propriété privée du mur de soutènement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, si le département des Hauts-de-Seine soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de fait, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.
Au fond :
5. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
6. Il est constant qu'aucun titre de propriété attribuant la propriété du mur de soutènement à Mme A... n'a été versé au dossier par le département des Hauts-de-Seine et la commune de Sèvres, en première instance ou en appel. Le département des Hauts-de-Seine soutient qu'il existe toutefois des éléments concordants permettant d'établir la propriété privée de ce mur. A cet égard, s'il produit deux extraits du plan du cadastre indiquant que le mur dont s'agit serait " non mitoyen " et implanté sur des parcelles privées, cette indication n'est pas, à elle seule, de nature à établir la propriété privée de ce mur et pallier ainsi l'absence de titre de propriété. En outre, si le département des Hauts-de-Seine se prévaut d'un rapport établi le 25 mai 2016 par le cabinet GTA Géomètres Experts, celui-ci se borne à conclure que " le mur pourrait être présumé appartenir aux propriétaires des différentes parcelles " et qu'" aucune mention d'appartenance n'est faite dans les actes " relatifs au mur en question. Ces conclusions, compte tenu de leur formulation, ne permettent pas d'établir avec certitude la propriété privée du mur de soutènement visé par l'arrêté litigieux. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par le département des Hauts-de-Seine, que ce mur est doté de clôtures, de balcons, de murets ou de systèmes de drainage installés par les propriétaires des parcelles surplombant la voie publique, n'est pas davantage de nature à établir qu'il appartiendrait nécessairement à ces derniers. Enfin, si le département se fonde sur un rapport d'étude géotechnique établi le 14 juin 2016 par le bureau d'ingénierie Technosol, lequel considère que ce mur de soutènement a été principalement construit dans l'intérêt des riverains afin de permettre la création de jardins et d'habitations en surplomb de la voie publique, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ce mur a également pour fonction d'éviter la chute de matériaux sur la voie publique. Il résulte de ce qui précède que le mur de soutènement visé par l'arrêté litigieux doit être regardé comme un accessoire de la route appartenant au domaine public du département des Hauts-de-Seine, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Hauts-de-Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sèvres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département des Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine versera à la commune de Sèvres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 18VE03919 4