Par jugement n° 1504377 du 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier intercommunal de Meulan-Les Mureaux à verser à Mme A... une somme de de 23 330 euros en réparation des préjudices subis et lui a enjoint de réintégrer Mme A... dans ses fonctions ainsi que de procéder à une restitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une demande enregistrée le 26 septembre 2017, Mme A... a demandé à la Cour administrative d'appel de Versailles d'assurer l'exécution du jugement n°1305514 du 6 décembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles.
Elle soutient que la somme de 1 000 euros mise à la charge du centre hospitalier ne lui a jamais été versée.
Par une lettre en date du 16 octobre, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a demandé au centre hospitalier de lui indiquer les mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt.
Par une ordonnance du 22 mai 2018, enregistrée sous le numéro 18VE01833, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement.
II. Par demande enregistrée le 27 septembre 2017, Mme A... a demandé à la Cour administrative d'appel de Versailles d'assurer l'exécution du jugement n°1504377 du 14 mars 2017 du Tribunal administratif de Versailles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier intercommunal de Meulan Les Mureaux (CHIMM) le 4 avril 2011 en tant que journaliste-responsable de la communication. Le 5 juillet 2013 toutefois, le directeur du centre hospitalier prenait à son encontre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle motivée par " l'insuffisance professionnelle démontrée par Mme A... sur les deux dernières années à occuper le poste de responsable communication, caractérisée par une incapacité à s'organiser à et prioriser ses objectifs et tâches, par une maîtrise manifestement insuffisante des outils bureautiques liés à la communication et par des difficultés relationnelles croissantes avec son directeur fonctionnel ". Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette décision et l'indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par le centre hospitalier. Par deux jugements n° 1305514 et n°1504377 en date des 6 décembre 2016 et 14 mars 2017, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 juillet 2013, a condamné le centre hospitalier à verser à Mme A... une somme de de 23 330 euros en réparation des préjudices subis et lui a enjoint de réintégrer Mme A... dans ses fonctions ainsi que de procéder à une reconstitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A... demande à la Cour de pourvoir à l'exécution de ces deux jugements.
2. Les requêtes n° 18VE01833 et 18VE01834 concernent la situation d'un même agent public. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que demeurent ... euros à laquelle le centre hospitalier a été condamné dans l'instance n° 1504377, le paiement d'une somme de 30 euros restant dûe sur la somme principale en raison d'une erreur matérielle. Or, à la date du présent arrêt, quand bien même le centre hospitalier fait valoir avoir réglé ces sommes, Mme A... soutient ne pas les avoir perçues et le centre hospitalier ne produit aucun document de nature à justifier de ce versement. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au centre hospitalier de verser à Mme A..., ainsi qu'elle le demande, ce reliquat de sommes dues dans un délai de deux mois sous peine, dépassé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. En revanche, si Mme A... peut être regardée comme demandant également le rappel de ses salaires pendant la période de son éviction illégale, il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause les mesures prescrites par les juges du fond qui, au demeurant en l'espèce, se sont bornés à indemniser Mme A... dans la mesure de ce qu'elle avait demandé devant eux. De la même façon, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les prétentions du centre hospitalier qui revient, dans ses écritures, sur le montant des sommes versées en application des jugements litigieux en se prévalant de ce que Mme A... aurait, depuis le 14 avril 2014, tiré des revenus d'une activité libérale lesquels auraient dû être déduits des sommes versées à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux de verser à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la somme de 30 euros restant dûe sur la somme de 24 800 euros au paiement de laquelle il a été condamné par jugement n° 1504377 du 14 mars 2017 du Tribunal administratif de Versailles, ainsi que le paiement des intérêts au taux légal prévus par l'article 1231-7 du code civil sur l'ensemble de cette somme de 24 800 euros ainsi que sur la somme de 1 000 euros versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement n° 1305514 devant le Tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux et le surplus des conclusions de Mme A... sont rejetés.
N°18VE01833 et 18VE01834 2