Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2018, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le second mémoire ne lui a été communiqué que le 31 janvier 2018 à 9h07, soit seulement 23 minutes avant le début d'audience et que le premier juge s'est fondé sur la copie d'un accusé de réception qui n'est pas mentionné dans les deux bordereaux répertoriant les pièces présentées par M.A... ;
- à la date de l'arrêté litigieux, M. A...avait reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, c'est donc à tort que le tribunal a retenu l'absence d'une telle notification pour annuler son arrêté.
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A...ne sont pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Besson-Ledey.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant sri-lankais, né le 28 novembre 1988, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 25 septembre 2013 sous couvert d'un passeport d'emprunt. Par arrêté du 25 janvier 2018, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 31 janvier 2018 dont le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE relève appel, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 25 janvier 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Selon l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de son article L. 743-2 : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...)4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article R. 723-19 du même code : " I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Enfin, aux termes de son article R. 733-32 : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger demandeur d'asile dont la première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA en application du 3° de l'article L. 723-11 du code, ne perd le droit de se maintenir sur le territoire français à partir de la notification de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA que si cette demande de réexamen n'avait été présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement. Si tel n'est pas le cas, cet étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la CNDA si elle a été saisie. En l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le rejet, par l'OFPRA, de la demande d'asile présentée par M.A..., a été confirmée par une décision de la CNDA du 16 février 2016. Le 23 mars 2016, M. A...a présenté une demande tendant au réexamen de sa situation, qui a été faite en procédure accélérée et a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 31 mars 2016. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 25 novembre 2016. Si M. A...soutient qu'il n'a pas reçu notification de cette décision, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA, relative à l'état des procédures de demandes d'asile, produit en appel par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, que la décision de la CNDA du 25 novembre 2016 statuant sur la demande de réexamen a été notifiée à M. A... le 3 décembre 2016, soit antérieurement à l'arrêté du 25 janvier 2018. Celui-ci n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'absence de notification de la décision de la CNDA et de la violation par voie de conséquence de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 25 janvier 2018.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 37-2017-11008 du 6 novembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial d'Indre-et-Loire le 7 novembre 2017, que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a délégué sa signature à M. Lucbereilh, secrétaire général de la préfecture, notamment aux fins de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
9. La décision litigieuse comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en ont constitué le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise suite à la constatation par les services de police que l'étranger ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de cette constatation. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu lors de la constatation par les services de police de l'irrégularité de son entrée sur le territoire français. Lorsqu'il est entendu par les services de police sur les faits d'entrée irrégulière sur le territoire français qui lui sont reprochés, l'étranger, en raison même de l'engagement de cette procédure, ne saurait ignorer qu'au cas où les faits en cause seraient avérés, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion de cette audition, il est conduit à préciser aux enquêteurs les conditions de son entrée sur le territoire national. Il lui appartient, lors de ladite audition, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est notamment loisible de faire valoir toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé à être entendu, ainsi satisfait, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise suite à la transmission au préfet du procès-verbal des services de police.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui a été interpellé et entendu par les services de police, aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait, n'imposait donc pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence de son entrée irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il est constant que, bien que M. A...se soit vu définitivement refuser le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 novembre 2016, il est, par ailleurs, entré sur le territoire français sans document de voyage. Le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, à qui, il est vrai, il était loisible de prendre à l'encontre du requérant la décision litigieuse en se fondant sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 précité, pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit ou priver sa décision d'éloignement de base légale, faire application à M. A...du 1° du I de ce même article et prononcer à son encontre la décision attaquée sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle doit également être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, si M. A...soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que celui-ci est célibataire et sans enfant sur le territoire français et que ses parents résident au Sri Lanka. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
15. La décision litigieuse énonce les considérations de droit applicables et les éléments de fait. Elle indique notamment que M. A..." n'a pas été en mesure de présenter un passeport ou une pièce d'identité ; qu'il ne justifie pas d'un domicile fixe en France et déclare une domiciliation à la Croix rouge française, 25 rue de la Bretonnerie à Tours ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas de la possession de documents d'identité, n'a pas déclaré un lieu de résidence effective ou permanente et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettaient au préfet de lui refuser un délai pour quitter volontairement le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M.A..., débouté de l'asile, n'établit pas être exposé de manière personnelle et directe à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est, par suite, suffisamment motivée, cette motivation permettant d'établir que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions et stipulations.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, M. A...se borne à soutenir qu'il est victime de persécutions au Sri Lanka en raison de son activisme politique et à invoquer des considérations générales sans toutefois se prévaloir d'aucun élément factuel permettant de considérer qu'il serait exposé à un risque de peine ou de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
23. La décision contestée vise les dispositions législatives précitées. Elle indique que l'examen de la situation de M. A...a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour, " au regard notamment du huitième alinéa " du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire des quatre critères, non cumulatifs, évoqués aux points précédents. Elle indique enfin que la durée d'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté.
25. En troisième et dernier lieu, il résulte du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par cet article, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
26. M.A..., ne s'est pas prévalu de circonstances humanitaires particulières et ne cherche pas à contester spécifiquement la durée de l'interdiction du territoire qui lui a été infligée. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
27. Il résulte de ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 25 janvier 2018.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800818 du 31 janvier 2018 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 18VE00991