Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, M. A..., représenté par Me Mbaye, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, car il n'est pas revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier d'audience ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant congolais né le 7 mai 1977, a sollicité le 18 août 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
6. Considérant M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il est père d'un enfant né en France en 2012, qui vit chez sa mère titulaire d'un titre de séjour, et que, par un jugement en date du 20 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Laon a constaté en particulier que l'autorité parentale était exercée de plein droit en commun par les deux parents et qu'il n'était pas en état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant en raison de son impécuniosité ; que toutefois, en se bornant à produire, pour l'essentiel, des photos qui auraient été prises avec son enfant durant l'été 2015 et deux factures de cantine, alors d'ailleurs que ces éléments sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ressort de la déclaration de recette datée du 8 mars 2016 que c'est la mère de son enfant qui a réglé une somme de 60 euros de frais de restauration scolaire, et quelques mandats " cash " au bénéfice de la mère de son enfant, le requérant ne fournit aucune justification quant aux modalités selon lesquelles il aurait, à la date de l'arrêté en litige, effectivement exercé le droit de visite qui lui a été reconnu par le juge aux affaires familiales, ni, plus généralement, quant à la contribution qu'il apporterait, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que l'attestation de la mère de son enfant, établie d'ailleurs postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas assez précise et circonstanciée pour pallier cette absence de justification ; qu'en outre, M. A... ne justifie pas davantage d'une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents, selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué et le formulaire de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade signé par le requérant et versé aux débats par le préfet en première instance ; qu'enfin, le requérant a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2007 et en 2011 qui n'ont pas été exécutées ; que, par suite, nonobstant la présence en France de son enfant, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A... ne justifie pas de l'intensité des liens tissés avec son enfant qui réside en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 février 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
4
N° 16VE01007