Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 7 avril 2016, M. B..., représenté par Me Le Gloan, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet du Val-d'Oise devait l'informer et l'inviter à produire une nouvelle promesse d'embauche avant la réunion de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant camerounais né le 14 septembre 1969 et entré en France en 2004, a sollicité le 11 juin 2014 son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis ; qu'ils n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. B... et exposent avec une précision suffisante les motifs pour lesquels le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une omission à statuer doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant que si l'ancienneté du séjour de M. B... devait être prise en compte pour juger du caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour, cette seule circonstance ne justifie pas, à elle seule, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant qu'il est séparé de son épouse de nationalité française et est sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence sur le territoire national aux côtés de sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, alors que ses deux enfants résident encore dans son pays d'origine, selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué et le formulaire de demande de titre de séjour, signé par l'intéressée et versé aux débats par le préfet en première instance ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'hypertension artérielle et de la goutte, l'intéressé, nonobstant la production de diverses pièces médicales, n'établit pas qu'un défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, d'ailleurs, qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une expérience professionnelle particulière en se bornant à produire une promesse d'embauche ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
6. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B... n'établit pas avoir le centre de sa vie privée en France et ne justifie pas davantage d'une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'établit pas le caractère indispensable d'un suivi médical spécifique en France et n'apporte d'ailleurs aucune précision quant au coût dudit traitement et à l'impossibilité pour lui de bénéficier au Cameroun, à quelque titre que ce soit, d'une aide financière ou d'une prise en charge sociale de ses dépenses de santé ; que dans ces conditions, nonobstant sa présence en France depuis 2004, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que dès lors que les moyens d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sont écartés, M. B... n'est pas fondé à invoquer son illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01008