Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, M. D..., représenté par Me Elkabbas, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Val-d'Oise du 7 octobre 2013 et du ministre de l'intérieur du 8 janvier 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté du 7 octobre 2013 n'avait pas compétence pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., de nationalité camerounaise, a sollicité le 28 février 2013 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 7 octobre 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé par décision du 8 janvier 2014 ; que M. D...relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme C...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, laquelle bénéficiait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise en date du 28 janvier 2013, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique, d'une part, que M. D...ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle et les diplômes lui permettant l'exercice du métier d'agent commercial, et d'autre part, que la cellule familiale peut se reconstituer à l'étranger compte tenu de la situation administrative de sa famille ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant que le requérant s'est prévalu devant les services de la préfecture de deux diplômes de boulanger et de plombier obtenus en Espagne en 2002 et 2007, d'une expérience professionnelle d'agent commercial dans ce pays entre 2008 et 2010 et d'une promesse d'embauche en cette qualité délivrée par un entrepreneur français en 2013 ; que ces documents ne permettent pas, à eux seuls, d'établir qu'il disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes obtenu en France en 2015 ni de la promesse d'embauche en cette qualité, tous deux postérieurs aux décisions attaquées ; qu'enfin, la présence de M. D... sur le territoire français est récente et il ne justifie pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales au Cameroun ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. D...est entré sur le territoire français le 15 mars 2011 selon ses déclarations ; qu'il n'établit toutefois ni résider habituellement sur le territoire français depuis cette date, ni être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ou en Espagne, pays dans lequel il déclare avoir résidé entre 2002 et 2011 ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5. et 7. ci-dessus ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 16VE00985