Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, MmeB..., épouse C...représentée par Me Ebert, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mars 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ebert, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- il n'a pas été procédé à la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- faute de communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, il n'est pas possible de vérifier que celui-ci permet d'identifier le praticien dont il émane et qu'il a été transmis sous couvert du directeur de l'agence régionale ;
- elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir des circonstances humanitaires exceptionnelles avant l'édiction de la décision, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que sa pathologie est en lien direct avec les évènements traumatisants vécus à l'Ile Maurice ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France soit motivé, s'agissant de l'appréciation de sa capacité à voyager sans risque ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., épouseC..., ressortissante de l'Ile Maurice, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 25 mars 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
3. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'avis du 3 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France au vu duquel il a édicté la décision de refus de titre de séjour contestée ; que cet avis comporte le nom et la qualité des deux médecins dont il émane et précise qu'il est transmis au préfet des Hauts-de-Seine sous couvert du directeur de l'agence régionale ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; que, lorsque sa demande est fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'étranger de porter à la connaissance du préfet ou, le cas échéant, à celle du médecin de l'agence régionale de santé par l'intermédiaire du médecin agréé chargé de l'établissement du rapport médical prévu à l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011, des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; qu'en l'espèce, l'intéressée n'a porté aucune information relative à de telles considérations à la connaissance de l'autorité administrative ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée de la possibilité pour le directeur général de l'agence régionale de santé d'apprécier l'opportunité d'émettre ou non un avis complémentaire motivé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., épouse C...souffre d'un état dépressif chronique ; que l'avis du 3 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que la requérante soutient que l'Ile Maurice ne dispose pas de médecins psychiatres en nombre suffisant pour assurer la prise en charge des patients et que la sécurité d'approvisionnement des médicaments n'est pas assurée ; qu'il ressort toutefois de la documentation de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de l'étude sur la santé mentale à l'Ile Maurice qu'elle a versées au dossier que ce pays dispose d'un hôpital psychiatrique, de services de psychiatrie dans chaque hôpital général et d'un ratio de psychiatres pour 100 000 habitants égal à 1,62 ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas que le traitement qu'elle suit en France ne serait pas disponible à l'Ile Maurice en se bornant à faire référence aux conseils aux voyageurs émis par le ministère des affaires étrangères français faisant état de restrictions à l'importation de " certains types de médicaments " ; qu'ainsi, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France quant à l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, à supposer même que la dépression de Mme B..., épouse C...trouve son origine dans la maltraitance conjugale qu'elle a subie à l'Ile Maurice, ainsi qu'elle le soutient sans aucunement en justifier, cette circonstance ne permet pas de regarder l'intéressée comme justifiant d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme B..., épouse C...soutient qu'elle est entrée sur le territoire le 28 mai 2010, qu'elle y réside depuis avec ses deux filles scolarisées en France et qu'elle occupe un emploi de femme de ménage ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses filles, dont l'une est mineure et dont l'autre ne bénéficie pas de titre de séjour en France, repartent avec elle à l'Ile Maurice ; qu'elle n'établit par ailleurs pas qu'elle s'exposerait, ainsi que ses filles, à des violences de la part de son mari en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que si Mme B..., épouse C...fait valoir que ses enfants sont régulièrement scolarisées en France, rien ne s'oppose à ce qu'elles poursuivent leur scolarité à l'Ile Maurice ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 3 octobre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indique que les éléments du dossier ne mettent pas en évidence de risque pour l'intéressée de voyager vers son pays d'origine ; qu'il est par suite suffisamment motivé sur ce point ;
10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5. ci-dessus ;
11. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6. ci-dessus ;
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois :
12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à Mme B..., épouse C...un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
13. Considérant que ni la durée du séjour en France de Mme B..., épouseC..., ni son état de santé, alors notamment que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 3 octobre 2014 précise que l'intéressée peut voyager, ni la scolarisation de ses filles ni aucune autre circonstance ressortant des pièces du dossier ne permet de regarder le préfet des Hauts-de-Seine comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C...est rejetée.
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N° 16VE01742